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HENZELIN Marc
Le principe de l'universalité en droit pénal international
Droit et obligation pour les Etats de poursuivre et juger selon le principe de l'universalité

Préf. Georges ABI-SAAB
Faculté de droit de Genève, Bale, Genève, Munich, Helbing et Lichtenhahn, Bruxelles, Bruylant, 2000, xxvii + 527 p.

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La portée et la complexité du principe de la compétence universelle sont dans une large mesure sous-estimées par la doctrine actuelle. Le présent ouvrage éclaire cette problématique tant au niveau historique que philosophique, du point de vue du droit international ou du droit pénal. Sans compter que l'auteur étudie en détail la pratique - conventionnelle ou coutumière - des Etats. Dans tous les cas, comme le dit le Professeur Abi-Saab dans sa préface, l'ouvrage est désormais une "somme qui constitue la référence incontournable en la matière".

 

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Souvent on n’y prend pas garde, mais c’est une évidence que le droit est bien une science humaine, au sens où la personne de celui qui l’appréhende conditionne sa perception des questions soulevées. Pour savoir pourquoi tel ou tel autre juriste est positiviste, objectiviste, droitsdelhommiste, et je ne sais quoi d’autre, il peut être intéressant de regarder son parcours. Ceci n’est pas pertinent uniquement pour relativiser les positions tenues, mais aussi et surtout pour apprécier l’apport intellectuel.

C’est ce qui marque cet ouvrage de Marc HENZELIN : il est avocat, pénaliste et suisse. Son approche de la question de la compétence universelle, qu’il nomme à dessein « principe de l’universalité », en droit pénal international (choix tout aussi justifié), est riche de ces différentes dimensions.

 

Ainsi dès son introduction générale, il parle du principe de l’universalité « qui permet à un Etat de poursuivre et de juger l’auteur d’une infraction qui n’a aucun lien de rattachement avec l’Etat en question », ce qui n’est rien d’autre que la compétence universelle. Mais le choix de cette expression se justifie par le fait que l’auteur cherche à appréhender toute extraterritorialité pénale qui, dans le fond de la question, révèle une universalité, laquelle peut être étudiée à titre propre et non par le prisme de la compétence ou de la jurisdiction. Mais il distingue selon que les Etats adhèrent ou non à cette pratique, l’universalité unilatérale de l’universalité déléguée, celle absolue lui paraissant inexistante[1]. Dans le même temps il offre une étude philosophique et historique des fondements du principe de l’universalité, étude fouillée et riche d’informations.

 

Ensuite il expose clairement et brièvement la distinction entre droit pénal international et droit international pénal, même si celle-ci lui paraît « difficile à appliquer dans les faits » (p. 11), et… choisit son camp. Car pour lui, il faut, « à la suite de Glaser, Bassiouni et Wise, (…) désigner simplement sous la première acception [droit pénal international] les aspects internationaux du droit pénal étatique et sous la seconde [droit international pénal] les aspects pénaux du droit international. » (p. 11). Pourtant son étude porte bien dans son intitulé l’expression « droit pénal international ». C’est dire que l’auteur a une vision dualiste des rapports entre droit international et droit interne, ce qui ne doit pas faire douter du contenu qui porte bien sur les deux aspects de la question. De plus il justifie incidemment ce choix par l’aspect pratique de la question, puisque les Etats sont réticents à « admettre l’applicabilité directe du droit international pénal » (p. 424), en raison notamment du principe de légalité en droit pénal.

 

Enfin il offre une contribution intellectuelle qui porte, à notre sens, sur trois points.

D’une part, son parcours personnel de pénaliste et d’avocat lui a permis d’appréhender la notion de compétence universelle dans toutes ces dimensions, et non exclusivement par celle des internationalistes qui s’attachent principalement, si ce n’est exclusivement, aux phénomènes juridiques internationaux. Ainsi la vue scientifique qu’il offre du principe de l’universalité est bien plus large et plus complète.

D’autre part, il démontre que la compétence universelle telle qu’il résulte de la pratique internationale se résume à un principe d’universalité unilatérale[2], et que les Etats, dans leurs pratiques, n’ont pas adopté une telle approche de sorte qu’on aurait pu parler d’une universalité absolue. Autrement dit, le phénomène belge reste une exception, tout comme l’affaire Pinochet. D’ailleurs, étant donnés les développements suite à la plainte contre Ariel SHARON, le caractère impérial ou impérialiste[3] prend tout son sens pour marquer la dimension politique extérieure de tels développements. Les attentats du 11 septembre 2001 relancent le débat, ce qui marque là aussi la portée politique de tels engagements : ainsi certains Etats affirment avoir aussi compétence pour juger les « présumés » terroristes en vertu d’une compétence universelle.

Pour Marc HENZELIN donc, seule la compétence pénale déléguée ou administration déléguée de la justice[4] est une réalité du droit international positif. C’est donc dans ce sens que devrait se poursuivre le développement pénal international (ou international pénal) afin que le principe ne perde pas de sa substance. Mais il ajoute que cette évolution conventionnelle pourrait, pour de rares cas de conventions universelles (essentiellement onusiennes), déboucher sur… une coutume. En somme, la compétence universelle telle que ses fervents défenseurs la présentent aujourd’hui, n’est pas encore une réalité, mais pourrait l’être un jour ! Il ne s’agit donc pas d’un rejet catégorique ; il n’est que temporel. Et cette évolution semble déjà caractériser certaines violations du droit international humanitaire, s’agissant notamment des Conventions de Genève (1949) et du premier protocole additionnel (1977). En d’autres termes, l’auteur aboutit à une conclusion à laquelle on aurait dû s’attendre, à partir du moment où, à le lire, on a compris qu’il était positiviste et volontariste (ce qui peut paraître tautologique !). Il n’est nul besoin de rappeler les nombreuses critiques à cet égard : aucune des approches doctrinales du droit international ne permet d’affirmer une position effective (c’est-à-dire conforme au droit positif) et non discutable.

 

Dès lors, il ne faut que retenir la richesse de cette thèse, à lire par tout internationaliste qui s’intéresse à ces questions, et qui croit en savoir un brin (afin qu’il puisse vraiment en être ainsi), et pour tous les autres qui veulent en apprendre d’avantage et aisément.

 

Roland ADJOVI (janvier 2002)


 

[1] L’universalité est absolue lorsque tous les Etats peuvent exercer leurs compétences juridictionnelles, tandis que celle déléguée s’inscrit dans un cadre conventionnel, seuls les Etats parties ayant compétence ; tandis que l’universalité unilatérale résulte de la seule volonté de l’Etat, sans égard pour les autres Etats. Dans le cas de l’universalité déléguée, on parle aussi d’administration déléguée de la justice.

Pour démontrer l’inexistence d’une pratique des Etats reconnaissant l’universalité absolue, l’auteur parcourt une jurisprudence internationale et nationale étoffée, d’après la seconde guerre mondiale. Pour lui, « toutes ces affaires ont été jugées sur la base de principes parfaitement ordinaires : territorialité, personnalité active ou passive, délégation de la compétence. Vouloir tirer un droit coutumier des quelques précédents étudiés plus haut peut ainsi paraître assez hardi. Les exemples qui sont étudiés ne sont pas extrêmement clairs car ils laissent toujours la porte ouverte à l’application d’un principe de compétence connu ou d’une délégation de poursuite de la part d’un Etat clairement compétent. » (p. 423).

[2] Il offre à ce propos, une longue analyse de la jurisprudence Lotus de la C.P.J.I. (1927). Il présente ensuite l’évolution de la jurisprudence internationale depuis 1927, notamment celle de la Cour internationale de justice qui « hésite de plus en plus à admettre que les compétences des Etats [soient] présumées » comme l’ont affirmé les juges de 1927 à la suite de Max Huber (président de la CPJI) au début du siècle. L’auteur reconnaît toutefois que la jurisprudence n’est pas limpide quant à reconnaître (ou à dénier) à l’Etat toute compétence en l’absence de prohibition expresse du droit internationale.

[3] Qualification choisie par l’auteur.

[4] Il affirme ainsi que les Etats « peuvent s’organiser ou s’organisent effectivement par le moyen de conventions de compétence qui incorporent soit un principe de l’universalité soit un principe proche, telle l’alternative aut dedere aut prosequi » (p. 239). Il critique d’ailleurs cette pratique en raison d’un éventuel conflit négatif de compétence en haute mer, s’agissant plus particulièrement de la piraterie.

 

AuteurHaut de la pageRubrique suivanteRubrique précédente

Marc HENZELIN est Docteur en droit, LLM en droit européen (Exeter), avocat au barreau de Genève, Chargé de cours à l'université de Genève (décembre 2001)

 

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Le développement spectaculaire du droit pénal international ces dernières années permet de "mondialiser" la répression des infractions d'intérêt universel. Il heurte cependant de plein fouet des principes qui semblaient acquis: non-ingérence, principe de la légalité, prévisibilité pour le justiciable, etc.

 

Cette thèse étudie dans quelle mesure le droit international et le droit pénal autorisent ou obligent les Etats à poursuivre et juger des infractions qui n'ont aucun, ou très peu de lien de rattachement avec eux. A ce titre, l'auteur s'essaie à une fusion partielle de deux mondes juridiques que tout oppose : le droit international public, qui régit d'ordinaire des Etats, y compris selon le mode coutumier, et le droit pénal, bastion de l'Etat souverain, qui s'applique de façon extrêmement légaliste à des individus. Il conclut à la nécessité d'un développement coordonné du droit pénal international, clairement admis par les Etats.

 

Une contribution sur une matière essentielle à l'aube du XXIème Siècle - mais qui plonge ses racines dans des postulats philosophiques et historiques - entre l'affaire Pinochet et l'avènement de la Cour pénale internationale.

 

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