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        RÉSOLUTION XXXX (2001)
        Adoptée par le Conseil
        de sécurité à sa XXXXe séance, 
        tenue le XX septembre 2001 
          
        Le Conseil de sécurité, 
        Réaffirmant ses résolutions
        antérieures, en particulier les résolutions 1189 (1998) du 13 août 1998,
        1193 (1998) du 28 août 1998 et 1214 (1998) du 8 décembre
        1998, ainsi que les déclarations de son Président sur la situation en
        Afghanistan, 
        Se déclarant à
        nouveau résolument attaché à la souveraineté, à l'indépendance,
        à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan,
        ainsi qu'au respect du patrimoine culturel et historique du pays, 
        Se déclarant à
        nouveau profondément préoccupé par les violations du droit
        international humanitaire et des droits de l'homme qui continuent d'être
        commises, en particulier la discrimination exercée à l'encontre des
        femmes et des filles, ainsi que par l'augmentation sensible de la
        production illicite d'opium, (...), 
        Rappelant les
        conventions internationales contre le terrorisme pertinentes, et en
        particulier l'obligation qu'ont les parties à ces instruments
        d'extrader ou de poursuivre les terroristes, 
        Condamnant avec force
        le fait que des terroristes continuent d'être accueillis et entraînés,
        et que des actes de terrorisme soient préparés, en territoire afghan,
        en particulier dans les zones tenues par les Taliban, et réaffirmant
        sa conviction que la répression du terrorisme international est
        essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité
        internationales, 
        Déplorant que les
        Taliban continuent de donner refuge à Usama bin Laden et de lui
        permettre, ainsi qu'à ses associés, de diriger un réseau de camps
        d'entraînement de terroristes à partir du territoire tenu par eux et
        de se servir de l'Afghanistan comme base pour mener des opérations
        terroristes internationales, 
        Notant qu'Usama
        bin Laden et ses associés sont poursuivis par la justice des États-Unis
        d'Amérique, notamment pour les attentats à la bombe commis le 7 août 1998
        contre les ambassades de ce pays à Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salaam
        (Tanzanie) et pour complot visant à tuer des citoyens américains se
        trouvant à l'étranger, et notant également que les États-Unis
        d'Amérique ont demandé aux Taliban de remettre les intéressés à la
        justice (S/1999/1021), 
        Considérant qu'en
        se refusant à satisfaire aux exigences formulées au paragraphe 13 de
        la résolution 1214 (1998), les autorités des Taliban font peser une
        menace sur la paix et la sécurité internationales, 
        Soulignant sa
        volonté résolue de faire respecter ses résolutions, 
        Agissant en vertu
        du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 
        1. Insiste pour
        que la faction afghane dénommée Taliban, qui se désigne également
        elle-même sous le nom d'Émirat islamique d'Afghanistan, se conforme
        sans attendre aux résolutions antérieures du Conseil et cesse, en
        particulier, d'offrir refuge et entraînement aux terroristes
        internationaux et à leurs organisations, qu'elle prenne les mesures
        effectives voulues pour que le territoire tenu par elle n'abrite pas
        d'installations et de camps de terroristes ni ne serve à préparer ou
        à organiser des actes de terrorisme dirigés contre d'autres États ou
        leurs citoyens, et qu'elle seconde l'action menée en vue de traduire en
        justice les personnes accusées de terrorisme; 
        2. Exige que les
        Taliban remettent sans plus tarder Usama bin Laden aux autorités
        compétentes soit d'un pays où il a été inculpé, soit d'un pays qui
        le remettra à un pays où il a été inculpé, soit d'un pays où il
        sera arrêté et effectivement traduit en justice; 
        3. Décide que
        tous les États imposeront (...) les mesures prévues au paragraphe 4
        ci-après, à moins qu'il n'ait décidé avant cette date, sur la base
        d'un rapport du Secrétaire général, que les Taliban se sont
        pleinement acquittés de l'obligation qui leur est imposée au
        paragraphe 2 ci-dessus; 
        4. Décide en outre
        qu'afin d'assurer l'application du paragraphe 2 ci-dessus, tous les
        États devront : 
        a) Refuser aux aéronefs
        appartenant aux Taliban ou affrétés ou exploités par les Taliban ou
        pour le compte des Taliban, tels qu'identifiés par le comité créé en
        application du paragraphe 6 ci-après, l'autorisation de décoller
        de leur territoire ou d'y atterrir à moins que le comité n'ait préalablement
        approuvé le vol considéré pour des motifs d'ordre humanitaire, y
        compris les obligations religieuses telles que le pèlerinage à La Mecque; 
        b) Geler les fonds et
        autres ressources financières, tirés notamment de biens appartenant
        aux Taliban ou contrôlés directement ou indirectement par eux, ou
        appartenant à, ou contrôlés par, toute entreprise appartenant aux
        Taliban ou contrôlée par les Taliban, tels qu'identifiés par le comité
        créé en application du paragraphe 6 ci-après, et veiller à ce
        que ni les fonds et autres ressources financières en question, ni tous
        autres fonds ou ressources financières ainsi identifiés ne soient mis
        à la disposition ou utilisés au bénéfice des Taliban ou de toute
        entreprise leur appartenant ou contrôlée directement ou indirectement
        par les Taliban, que ce soit par leurs nationaux ou par toute autre
        personne se trouvant sur leur territoire, à moins que le comité n'ait
        donné une autorisation contraire, au cas par cas, pour des motifs
        humanitaires; 
        5. Engage tous les
        États à s'associer aux efforts menés pour parvenir à ce qui est
        exigé au paragraphe 2 ci-dessus, et à envisager de prendre
        d'autres mesures contre Usama bin Laden et ses associés; 
        6. Décide de créer,
        conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire,
        un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du
        Conseil, pour accomplir les tâches ci-après et rendre compte de ses
        travaux au Conseil en présentant ses observations et recommandations : 
        (...); 
        7. Demande à tous
        les États de se conformer strictement aux dispositions de la présente
        résolution, nonobstant l'existence de droits accordés ou d'obligations
        conférées ou imposées par tout accord international, tout contrat
        conclu ou tous autorisations ou permis accordés avant la date à
        laquelle entreront en vigueur les mesures imposées par le paragraphe 4
        ci-dessus; 
        8. Demande aux États
        d'engager des poursuites contre les personnes et les entités relevant
        de leur juridiction qui agissent en violation des mesures imposées par
        le paragraphe 4 ci-dessus et de leur appliquer des peines appropriées; 
        (...) 
        12. Prie le comité
        créé en application du paragraphe 6 ci-dessus de décider, sur la
        base des recommandations du Secrétariat, des dispositions à prendre
        avec les organisations internationales compétentes, les États voisins
        et autres États, ainsi que les parties concernées, en vue d'améliorer
        le suivi de l'application des mesures imposées par le paragraphe 4
        ci-dessus; 
        (...) 
        14. Décide de
        mettre fin à l'application des mesures imposées par le paragraphe 4
        ci-dessus dès que le Secrétaire général lui aura fait savoir que les
        Taliban se sont acquittés de l'obligation qui leur est imposée par le
        paragraphe 2 ci-dessus; 
        15. Se déclare prêt
        à envisager d'imposer de nouvelles mesures, conformément à la
        responsabilité qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies,
        en vue d'assurer l'application intégrale de la présente résolution; 
        16. Décide de
        demeurer activement saisi de la question.  |