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  Le 
processus de paix au Proche-Orient et l’avenir des colonies juives 
  
par 
Abdelrahman Afifi 
Doctorant à l'Université 
Aix-Marseille     
  
  
    
      | Résumé : 
Depuis le début du processus 
de paix en 1993, les Israéliens n’ont cessé de construire des colonies dans les 
territoires palestiniens occupés ou d’agrandir celles qui existaient déjà, 
compromettant ainsi gravement les tentatives pour trouver une solution au 
conflit. Ces colonies ont aggravé la situation et largement contribué à 
l’explosion de la seconde Intifada. Elles se sont poursuivies en totale 
infraction avec les résolutions des Nations Unies et la quatrième Convention de 
Genève (1949), ratifiée par Israël, relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre et qui interdit à la Puissance occupante le transfert 
d'une partie de sa propre population civile dans le territoire qu'elle occupe. 
Abstract : 
Since the 
beginning of the peace process in 1993, the Israelis have enlarged the colonies 
in the occupied territories and continued to establish new ones, thus seriously 
compromising attempts to find a solution to the conflict. These activities have 
worsened the situation, being one of the main reasons for the explosion the 
second Intifada. They have continued in clear breach of United Nations 
resolutions and the fourth 1949 Geneva Convention (ratified by Israel), relative 
to the protection of civilian persons in time of war. This Convention forbids 
the occupying power to transfer its own civilian population into the territory 
it occupies. Impression
        et citations : Seule la version
        au format PDF fait référence. 
Sélection de sites : Situation en 
Palestine. |  
      
Introduction 
  
  
La crise du Proche-Orient 
présente la caractéristique de reposer sur une histoire particulièrement riche. 
Il est vrai que la question palestinienne apparaît comme une question de 
souveraineté. Pour s’en tenir aux territoires palestiniens, Israël joue sur les 
doutes qu’une histoire particulièrement complexe peut entretenir quant à leur 
souveraineté, pour nier l’existence des droits du peuple palestinien. 
  
  
La souveraineté, comme l’a 
souligné le professeur Jean Combacau, « est la formalisation légale de 
l’indépendance de fait d’un Etat ». 
  
Les accords du 13 septembre 1993 et du 28 
septembre 1995, ainsi que leurs accords d’application, ne sont que des accords 
d’autonomie qui se bornent à établir un régime provisoire sur Gaza et la 
Cisjordanie en attendant les négociations sur le statut permanent, c’est à dire 
le statut de Jérusalem, les frontières et les colonies. Mais au vu de 
l’évolution de la situation en Palestine aujourd’hui, nous pensons que ces 
accords deviennent lettres mortes et que toutes négociations doivent désormais 
se pencher sur le retrait pur et simple des forces israéliennes des territoires 
palestiniens occupés.  
  
  
I. - Un rappel historico-juridique de la question palestinienne
  
  
La souveraineté du 
peuple palestinien sur son territoire est violée par l’occupation militaire 
étrangère. L’occupation nie la souveraineté collective du peuple sur son 
territoire, indépendamment des crimes commis contre les personnes par les forces 
d’occupation. L’administration des territoires palestiniens par l’Egypte et puis 
par la Jordanie jusqu'en 1967 n’a jamais été qualifiée comme une occupation (A). 
En revanche, l’occupation militaire israélienne de la Cisjordanie et de la bande 
de Gaza à partir de juin 1967 crée une situation nouvelle. Le principe de 
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la force a été évoqué par 
la résolution 242, 
adoptée le 22 novembre 1967 par le Conseil de sécurité, qui prévoit le retour au
statu quo ante territorial en échange de la paix contre les territoires 
(B). 
  
  
A. - Le titre juridique sur la Cisjordanie et la 
bande de Gaza jusqu’en 1967  
  
1. - La Palestine et le 
plan de partage 
  
Dans une lettre adressée le 2 
août 1947 au Secrétaire général des Nations Unies, le gouvernement britannique 
demande l’inscription de la question palestinienne à l’ordre du jour de la 
prochaine session de l’Assemblée générale. 
  
Après divers projets présentés 
par la commission spéciale pour la Palestine et la commission ad hoc 
chargée de la question palestinienne, l’Assemblée générale se prononce dans la 
résolution 181 (II) du 29 novembre 1947 
pour le partage de la Palestine. 
  
En fait, au terme du plan de 
partage, le pays est divisé en huit secteurs : trois secteurs palestiniens, 
trois secteurs juifs, une enclave internationale (corpus separatum) où 
figure la municipalité de Jérusalem et les villages environnants, et une autre 
constituée par Jaffa, destinée à être intégrée dans la Palestine bien que cernée 
par l’Etat juif. D’ailleurs, la résolution de partage attribuait 55,5 % de 
l’ensemble du territoire palestinien aux Juifs qui constituaient moins d’un 
tiers de la population et possédaient moins de 7 % des terres. Les Palestiniens, 
qui formaient plus de deux tiers de la population et possédaient la grande 
majorité des terres, se voyaient accorder seulement 45,5 %. 
Pour les Juifs, la résolution de partage fut accueillie avec un enthousiasme 
indescriptible. Le 14 mai, Israël proclama son indépendance en se référant à la 
résolution de partage. 
  
En revanche, les autorités 
arabes ont rejeté ce plan de partage. Les arguments juridiques invoqués étaient 
essentiellement que, d’une part, le partage de la Palestine était incompatible 
avec le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, car il constituait une 
violation des termes du mandat sur la Palestine et que, d’autre part, 
l’Assemblée générale n’avait aucun pouvoir pour partager la Palestine et que la 
résolution 181 (II) était entachée d’une nullité absolue. 
Le lendemain de la déclaration d’indépendance d’Israël, les armées de la Syrie, 
du Liban, de la Transjordanie, de l’Egypte et de l’Irak attaquaient sur tous les 
fronts de l’Etat d’Israël. 
Les Etats arabes ont alors justifié leur intervention en arguant que la présence 
d’un Etat juif en Palestine constituait en soi une agression, puisqu'ils ne 
reconnaissaient pas son existence. Sur ordre du Conseil de sécurité du 16 
novembre 1948, des accords bilatéraux d’armistice furent conclus entre Israël et 
les Etats arabes. 
  
Enfin, la résolution de partage 
est, à notre avis, la source originelle du problème de la souveraineté 
palestinienne, car la Palestine se trouvait sous l’occupation des forces 
militaires étrangères. La question qui se pose aujourd’hui est de savoir dans 
quelle mesure le plan de partage de l'O.N.U. était juste, équilibré et réaliste ? 
    
2. - L’administration de la bande de Gaza par 
l’Egypte 
  
A la fin du mandat britannique, 
en mai 1948, les forces armées égyptiennes intervinrent pour prévenir les 
massacres commis contre le peuple palestinien par certains terroristes sionistes. 
En février 1949, l’Egypte conclut un accord d’Armistice avec Israël. D’autres 
pays arabes parmi les participants au conflit (la Syrie, le Liban et la 
Jordanie) conclurent des accords similaires au cours des mois suivants. 
  
Non seulement l’Egypte s’opposa 
et résista au plan sioniste d’occupation de la Palestine, mais surtout elle 
formula des objections aux projets jordaniens tendant à exploiter la situation 
et à étendre la souveraineté d’Amman sur la rive occidentale du Jourdain qui 
appartenait de droit aux Palestiniens. A l’inverse de la Cisjordanie qui fut 
formellement annexée par la Jordanie, la bande de Gaza n’a jamais été considérée 
par l’Egypte comme partie intégrante de son territoire. En ce qui concerne le 
statut juridique de la bande de Gaza, certains auteurs avaient considéré 
l’Egypte comme un belligérant occupant et que le terme « gouvernement 
administratif » ne changeait rien au caractère militaire de l’occupation.
 
  
En fait, on ne peut pas 
assimiler la présence égyptienne à Gaza à une occupation, puisque l’Egypte, à 
l’inverse de la Jordanie, avait toujours considéré Gaza comme « trust 
territory » et avait assumé ses responsabilités comme « trustee ». 
    
3. - L’annexion de la Cisjordanie par la 
Transjordanie 
  
Il ne s’est pas écoulé 
beaucoup de temps avant que l’annexion ne se concrétise. En effet, dès le début 
du mandat, un projet à plus ou moins long terme consistant dans le déplacement 
de la majorité des Arabes palestiniens en Transjordanie a été réalisé pour 
permettre la création du Foyer national juif. Est-ce pour cette raison que la 
Transjordanie vit le jour en tant qu’Etat ? 
  
Le roi Abdallah de Transjordanie 
annexe la Cisjordanie en janvier 1949 et, le 24 avril 1950, le parlement 
jordanien adopte l’acte d’unification du Royaume Hachémite de Jordanie. 
La question qui se pose est de savoir si l’on peut parler d’une occupation 
jordanienne de la Cisjordanie ou non ? Il nous semble difficile de parler 
véritablement d’occupation militaire comme l’ont fait certains auteurs. 
  
En fait, le professeur Alain 
Gerson a qualifié la présence jordanienne en Cisjordanie avant 1967 de « trustee 
occupant », c'est à dire « [s]omething less than that of legitimate 
sovereign and something more than that of a belligerant occupant ». C’est 
d’ailleurs à ce même statut que l’auteur suggère qu’Israël succède à la Jordanie 
pour administrer la Cisjordanie. 
  
Alors que la qualification que 
nous avons adoptée est celle d’une « administration provisoire », puisque 
la Jordanie avait été mandatée par la Ligue arabe en 1950, la qualification de 
la présence israélienne, après 1967, dans les territoires palestiniens, si on 
suit Adams Roberts, est considérée comme « illegal occupation ». Il n’est 
donc pas possible de considérer Israël comme un « trustee occupant ».
 
  
Il est clair maintenant que ni 
l’Egypte ni la Jordanie n’avaient proclamé un titre juridique sur les 
territoires palestiniens. Et s’il était difficile de qualifier leur statut 
juridique, il est facile de qualifier l’occupation militaire israélienne de ces 
territoires après la guerre de 1967. 
  
  
B. - Le 
titre juridique sur la Cisjordanie et la bande de Gaza après la guerre de 1967  
  
Le principe de l’inadmissibilité de 
l’acquisition de territoires par la force explique le statut juridique de 
l’occupation militaire israélienne du point de vue international et palestinien 
(1). D’ailleurs, Israël garde toujours une position isolée au sein de la 
communauté internationale concernant la qualification juridique des territoires 
palestiniens (2). 
    
1. - Du point de vue 
international et palestinien : l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires 
par la force 
  
Le droit des conflits armés prévoit un ensemble 
de règles dans le cas où une armée déploie son activité en dehors du territoire 
de son Etat après l’ouverture des hostilités. L’occupation militaire recouvre en 
même temps différentes éventualités, dont plus d’une a donné lieu à des débats 
surtout quant à la question de savoir si telle situation ou telle autre tombe 
sous le coup de cette figure juridique. 
  
Pour parler de territoires 
arabes passés sous contrôle israélien, deux termes sont couramment utilisés : « occupation » 
et « annexion ». Il convient de revenir sur leur signification en droit 
international public afin de comprendre le cas des territoires palestiniens. 
L’annexion est « une opération effectuée ou non en vertu d’un traité, par 
laquelle la totalité ou une partie d’un territoire d’un Etat passe sous la 
souveraineté d’un autre Etat ». 
S’agissant de l’occupation militaire, le règlement de la Haye de 1907 stipule 
qu’« un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de 
fait sous l’autorité de l’armée ennemie ».
 
  
En juin 1967, Israël devenait 
occupant militaire des territoires arabes en général et palestiniens en 
particulier. Au regard des principes du droit international contemporain, 
l’utilisation de la force pour s’emparer des territoires palestiniens est « non 
valide ». Tel est bien le sens de l’expression « inadmissibilité de 
l’acquisition de territoires par la guerre » utilisée dans les résolutions 
242 (1967) et 338 (1973). 
Le droit international émanant 
de la Charte des Nations Unies ne dit pas autre chose : l’article 2 § 4, en 
effet, prohibe « la menace ou l’emploi de la force, soit contre l’intégrité 
territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre 
manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». 
  
L’interdiction de l’usage de la 
force contre l’intégrité territoriale recouvre notamment la violation par la 
force des frontières ou de lignes de démarcations et autres délimitations 
provisoires, l’occupation, l’annexion de territoires. 
  
Par ailleurs, la Cour 
internationale de Justice (CIJ) a eu l’occasion, à son tour, de souligner 
l’importance de la prohibition de la force, notamment dans deux arrêts 
importants fort éloignés dans le temps : d’une part dans l’affaire du Détroit 
de Corfou, elle avait condamné le recours à la force de la Grande-Bretagne 
contre l’Albanie en affirmant « qu’entre Etats indépendants, le respect de la 
souveraineté territoriale est l’une des bases essentielles des rapports 
internationaux »
et d’autre part, dans l’affaire des Activités militaires et 
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la CIJ, dans un dispositif 
très détaillé, a précisé que le principe de la prohibition de l’emploi de la 
force est l’un des principes fondamentaux ou essentiels du droit international 
coutumier. 
  
Il apparaît d’emblée qu’en 
conséquence l’occupation est incompatible avec l’annexion, en ce sens que les 
deux régimes juridiques ne peuvent coexister et qu’ils s’excluent naturellement. 
Si le vainqueur annexe le territoire occupé cela signifie qu’il entend soumettre 
celui-ci à sa souveraineté et, donc, qu’il met fin à l’occupation. Israël ne s’y 
est d’ailleurs pas trompé ; en même temps qu’il procédait à « l’annexion » 
de Jérusalem Est, le 27 juin 1967, il mettait fin au régime d’occupation.
 
  
Il est intéressant de constater 
que l’occupation constitue une situation temporaire n’opérant et n’impliquant 
aucune dévolution de souveraineté. Le professeur Charles Rousseau indique qu’« on 
peut ramener l’effet juridique essentiel de l’occupation de guerre ou occupatio 
bellica aux deux idées suivantes : 1) Cette occupation n’est pas translative de 
souveraineté ; 2) mais elle entraîne une répartition particulière des 
compétences dans les rapports de l’Etat occupant et de l’Etat occupé ». 
    
2. - Du point de vue 
israélien 
  
La thèse israélienne en matière 
de souveraineté est à l’origine de sa position juridique quant à sa politique 
d’« administration » de la Cisjordanie et de Gaza selon laquelle, mis à 
part la ville de Jérusalem, Israël ne considère pas ces territoires comme des « territoires 
occupés » et ne reconnaît pas l’applicabilité à leur égard de la quatrième 
Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre. 
  
Cependant, malgré 
l’inapplicabilité en Cisjordanie et à Gaza des règles juridiques relatives à 
l’occupation militaire, Israël s’engage unilatéralement à respecter de facto, 
et pas de jure, ces normes dont il ne se considère pas pour autant 
légalement lié. D’ailleurs, le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ainsi 
que la communauté internationale ont accepté l’applicabilité de ladite 
Convention dans les territoires palestiniens occupés. 
  
La plus grande majorité des 
juristes n’est pas de cet avis et s’accorde à considérer que cette vision 
restrictive du champ d’application de la Convention de Genève va non seulement à 
l’encontre des travaux préparatoires et de l’esprit de la Convention, mais 
qu'elle contredit aussi certaines de ses dispositions.
 
  
Il s’agit précisément du premier 
article de la quatrième Convention en vertu duquel « les parties 
contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention 
en toutes circonstances ».  
  
L’article 4 est également 
important à souligner car il définit le champ d’application personnel de la 
Convention dans des termes clairs : « sont protégées 
par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque 
manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir 
d’une partie ou conflit ou d’une puissance occupante dont elles ne sont pas 
ressortissantes ». 
  
Si tel est l’esprit de la 
Convention au point que même les personnes sans nationalité sont protégées par 
ces dispositions, il est donc difficile de soutenir une thèse qui prive de la 
protection de la Convention toute population dont le hasard aurait voulu que le 
titre sur son territoire fasse l’objet d’une controverse juridique. 
  
D’ailleurs, c’est assez souvent 
la raison pour laquelle une guerre éclate et c’est donc précisément le moment où 
les personnes civiles ont le plus besoin de protection. 
D’autre part, les dispositions de la Convention IV relatives à l’occupation 
concernent exclusivement la protection des personnes et n’imposent nulle 
obligation d’une partie quelconque en conflit autre que la puissance occupante. 
Le deuxième argument avancé au soutien de la position juridique d’Israël en 
matière de l’application du droit humanitaire est nettement plus subtil que le 
précédent. 
  
Un autre argument n’invoque pas 
directement les revendications israéliennes en matière de souveraineté pour 
justifier l’inapplicabilité en Cisjordanie et à Gaza du droit de l’occupation 
militaire, mais il les sert à travers une certaine interprétation de la 
résolution 242 du Conseil de sécurité.  
  
En effet, selon la thèse 
israélienne, la résolution 242 interdit certes l’acquisition de territoires par 
la force mais elle n’en interdit pas pour autant l’occupation. Mme Ruth Lapidoth 
fait remarquer que la première interdiction « a un caractère simplement 
déclaratif rappelant la règle bien connue du droit international selon laquelle, 
il est inadmissible d’acquérir des territoires au moyen de la guerre en tant que 
telle. Mais il n’y est pas fait référence à l’occupation militaire. On ne peut 
pas par conséquent, en déduire que, selon le Conseil de sécurité, Israël 
détiendrait illégalement les territoires occupés par lui au cours de la guerre 
des six jours ». 
  
Mme Lapidoth introduit ainsi une 
distinction entre une occupation qui serait légale et une occupation qui serait 
illégale pour en conclure qu’il s’agissait pour Israël d’un acte de légitime 
défense. 
  
Si l'on peut admettre qu'Israël 
se trouvait en état de légitime défense lors du déclenchement de la guerre des 
Six jours, cela ne signifie pas pour autant que cette situation lui confère un 
droit à l'occupation des territoires. L'exercice du droit à la légitime défense 
prévu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies répond en effet à des 
critères précis – dont la proportionnalité -, et ne saurait comprendre le droit 
d'occuper des territoires pendant une période indéterminée. 
  
Ce que l’on peut donc qualifier 
de légal ou illégal, c’est plus exactement l’emploi de la force et non pas ses 
conséquences dans l’occupation, 
celle-ci ne constituant qu’un état de fait régi par le droit, un état temporaire 
par définition et surtout non translatif de souveraineté. D’où, bien sûr, le 
refus par Israël d’admettre son statut de « Puissance occupante ». 
  
En effet, si les prétentions 
israéliennes en matière de souveraineté n’étaient pas évidentes, on peut 
s’interroger sur les objectifs de la position juridique d’Israël qui se résument 
en l’application volontaire, sans engagement juridique, par rapport à la 
Convention IV de Genève. Cela peut être interprété par le conflit entre la 
droite israélienne nationaliste attachée à l’intégrité « d’Eretz Israël » 
et de l’autre côté, les travaillistes israéliens qui proposent d’emblée un 
partage de la Cisjordanie sous l’appellation pragmatique du « compromis 
territorial ». 
  
  
II. - Le statut 
permanent et la question des colonies juives 
  
  
Dans la typologie générale des 
situations d’oppression nationale, d’occupation militaire et de domination 
coloniale, les colonies de peuplement occupent une place particulière (A). Là, 
le droit de la nation conquise à l’autodétermination entre en conflit direct non 
seulement avec le pouvoir militaire et administratif de l’Etat occupant mais 
aussi avec la communauté des colons installée sur le territoire occupé, laquelle 
pose sa propre existence comme un obstacle à la souveraineté palestinienne. La 
question des colonies mérite donc d’être analysée d'un point de vue juridique 
(B). L’impasse du processus de paix et la continuation de l’Intifada palestinien 
nous incite enfin à réfléchir sur une éventuelle perspective de résolution du 
conflit dans ce contexte compliqué (C). 
  
  
A. - Les colonies juives 
et l’unité de la souveraineté palestinienne   
  
Les autorités israéliennes ont 
continué à créer des infrastructures pour les colonies et à les rattacher à 
Israël proprement dit. Cet aspect de la politique de la colonisation a pris un 
tour sans précédent après les accords d’Oslo. Les routes en construction 
illustrent de manière fort cohérente la vision qu’ont les Israéliens du résultat 
concret de leur politique de colonisation. 
  
La question des colonies, bien 
que différée et renvoyée à la discussion finale, est au cœur du processus de 
paix. La colonisation, soit par renforcement, soit par extension, s’est 
poursuivie même du temps du gouvernement travailliste qui avait cependant 
annoncé un gel de la colonisation le 27 juillet 1992. Quel sera l’avenir de ces 
colonies dans les prochaines années ? 
  
Depuis la signature des accords 
d’Oslo, sous l’administration Rabin, un peu plus de 5 % du total des ressources 
en eau de la Cisjordanie ont été confisquées, pour la plupart situées autour de 
Jérusalem, le long de la ligne verte. Les expropriations se poursuivent à Gaza. 
Israël poursuit des mécanismes bien préparés pour confisquer la terre et 
notamment des mécanismes juridiques. 
    
1. - Les modalités suivies pour la 
confiscation des territoires 
  
La juridiction de la terre 
en Cisjordanie et dans la bande de Gaza assujettie à une administration 
militaire d’occupation est menée à coup d’ordonnances militaires. Afin de 
légitimer cette politique de judaïsation, Israël, par le biais de son 
administration militaire, a mis en œuvre des techniques juridiques allant de la 
dépossession à la restriction à l’utilisation immobilière ou agricole des 
terres. Celles-ci ne font que reprendre une grande partie du dispositif utilisé 
dès le début des années 1950 pour exproprier les Palestiniens de leurs terres. A 
cet égard, on peut distinguer à titre d’exemple : 
  
- La law of the Acquisition 
of absentees Property (loi sur l’acquisition des biens des personnes 
absentes) de 1950 avait ainsi donné à l’administrateur-séquestre le droit de 
louer à bail les biens palestiniens. 
- Defense laws / state of 
Emergency (lois de défense/ état d’urgence), britannique de 1945 ; l’article 
125 permet au commandant régional d’interdire l’accès de n’importe quelle zone 
qui se trouve sous son contrôle pour des motifs de sécurité. En s’appuyant sur 
ce dispositif, la colonisation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza 
entreprise à l’occasion de l’occupation militaire s’inscrit ainsi dans une 
continuité historique. 
    
2. - La question des routes de contournement 
  
Depuis les années 70, les activités de 
constructions routières en Cisjordanie, à Jérusalem et dans la bande de Gaza ont 
toujours été considérées comme nécessaires à la consolidation et à l’expansion 
de la présence israélienne, militaire comme civile. De fait, l’autoroute n° 60 
fait partie du « plan n° 50 » pour un réseau routier national en 
Cisjordanie, publié depuis février 1984. 
  
Après les accords d’Oslo, Israël s’est engagé 
officiellement dans une opération basée sur le système des routes de 
contournement (« by pass Roads »), un projet légitimé par les accords 
d’Oslo. En effet, le redéploiement militaire et la tenue des élections 
palestiniennes ont été conditionnés par la construction de routes de 
contournement. 
  
La question qui se pose est de savoir quels 
sont les objectifs de ces routes. Tout d’abord les routes de contournement 
visent à isoler les agglomérations palestiniennes dans des « cantons » 
séparés les uns des autres par un réseau de routes et de colonies israéliennes. 
En second lieu, ces routes contribuent à l’intégration effective de la partie de 
Cisjordanie en Israël puisque ces routes traversent en longueur, en reliant les 
colonies au cœur du territoire israélien et permettent aux colons de se déplacer 
sans passer par des régions fortement peuplées de palestiniens. Enfin, la 
réalisation de ces routes conduira à davantage de pertes de terres agricoles en 
Cisjordanie. 
  
Le gouvernement israélien a accéléré, sur de 
nouvelles terres arabes confisquées, la construction de routes de contournement. 
Israël aurait-il entrepris de tels travaux d’infrastructure s’il avait 
l’intention d’ici quelques années d’abandonner les colonies ? Quel sera le sens 
du statut définitif ? Le but du gouvernement israélien de droite ou de gauche 
reste bien la destruction de l’unité des territoires palestiniens et l’annexion 
de parties importantes de la Cisjordanie et Jérusalem qui représente un cas 
particulier. 
  
  
B. - Le statut juridique des colonies juives   
  
1. - Du point de vue international 
  
La poursuite de la colonisation viole le 
principe fondateur des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations 
Unies, et des accords israélo-palestiniens, à savoir l’échange des territoires 
contre la paix. Il en est de même d’un autre fondement des accords, le maintien 
du statut quo. Avant l’ouverture des négociations sur le statut 
final, aucune partie ne devra prendre d’initiative ou de mesures qui changerait 
le statut de la Cisjordanie y compris Jérusalem, et de la bande de Gaza, en 
attendant le résultat des négociations sur le statut permanent. 
  
Israël, en tant qu’Etat occupant des 
territoires palestiniens, doit assurer ses responsabilités et respecter les 
conventions de Genève de 1949. La plupart des moyens utilisés par cet Etat 
d’occupation pour confisquer les terres violent les lois humanitaires. Ils 
violent les articles 23, 46, 50 des conventions de la Haye, ainsi que l’article 
147 de la quatrième convention de Genève de 1949 qui considère que 
l’expropriation est illégale et correspond à une « grave infraction ». 
De surcroît, Israël - par sa politique de colonisation - a violé l’article 
49 § 1 de la quatrième convention de Genève qui interdit « quel qu'en soit le 
motif » les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les 
déportations de personnes protégées hors du territoire occupé.  
  
Le sujet de la colonisation a été écarté des 
négociations d’Oslo sur la période intérimaire. En réalité, le problème n’est 
pas que la question des colonies ait été remise à plus tard, mais qu’Israël 
agisse comme si le sujet n’était précisément pas gelé, avec toutes les 
conséquences que ce comportement provoque tant sur le terrain qu’à la table des 
négociations. Israël trace déjà les frontières physiques, démographiques et 
politiques de la solution permanente en créant un certain nombre de faits 
accomplis qui préjugent d’ores et déjà de l’issue des négociations finales. Bien 
que l’Autorité palestinienne ait accepté de reporter les négociations sur les 
colonies au statut final, la position palestinienne ne change pas le statut 
permanent. Il est très difficile pour l’opinion palestinienne d’aller en deçà de 
ce qu’elle considère comme une revendication minimale, à savoir le démantèlement 
pur et simple des colonies.
 
    
2. - Du point de vue israélien 
  
En Israël, la question des colonies fait 
l'objet d'un débat. Les idées quant à l’avenir de la colonisation ont oscillé 
entre plusieurs scénarios. Le premier consisterait à démanteler progressivement 
toutes, ou presque toutes, les colonies de Gaza et de Cisjordanie. Cela 
entraînerait une réduction parallèle de très nombreux arrangements de sécurité 
stipulés dans les accords d’Oslo et du Caire, ces arrangements étant destinés à 
assurer la protection des colons et des colonies. 
Selon le deuxième scénario, la plupart des colonies, en tout cas les plus 
importantes, seraient reliées les unes aux autres par leur propre réseau 
routier, de manière à être soustraites par la suite à toute souveraineté 
palestinienne et considérée comme faisant partie du territoire national 
israélien. 
  
L’une des études qui provoqua le plus de 
réactions en Israël est celle de Joseph Alpher. Cette étude s’appuie sur le fait 
que près de 70 à 80 % des colons occupent entre 10 à 15 % de la terre 
palestinienne, et très précisément en bordure de la « ligne verte », soit 
la frontière d’Israël depuis le 4 juin 1967. 
  
La solution envisagée serait basée sur le 
principe des concessions territoriales mutuelles. Israël annexerait 10 à 15 % de 
la Cisjordanie, très précisément les zones frontalières caractérisées par une 
forte densité coloniale, et ferait un certain nombre de concessions à l’entité 
palestinienne : adjonction de nouvelles terres à l’est de la bande de Gaza et au 
sud d’Hébron, transfert aux palestiniens de l’autorité sur le couloir qui doit 
relier Gaza à Jéricho, octroi de privilèges pour l’aéroport de Ludd et le port 
de Haïfa. Joseph Alpher propose, par ailleurs, d’annexer deux autres 
zones palestiniennes : la colonie d’Adoumim, entre Jérusalem et Jéricho, 
et un site colonial à l’extérieur nord-est de la Cisjordanie, et ce dans le but 
de disposer de deux points de contrôle militaire sur la vallée du Jourdain. 
Concernant enfin les colonies restantes, l’étude suggère de donner le choix aux 
colons d’y demeurer mais sous une autorité palestinienne qui s’étendrait sur ce 
qui resterait de la Cisjordanie et de Gaza ou de revenir en Israël. Jérusalem et 
sa région sont complètement ignorées par l’étude de Jaffe Center. 
  
  
C. - Perspective   
  
Un mot a fait un retour en force dans le 
discours israélien depuis le début de la nouvelle Intifada : celui de 
séparation. L’objectif de cette idée et celle de mettre définitivement à 
distance Israéliens et Palestiniens et donc d’empêcher la poursuite d’une 
lancinante confrontation. Cette désintrication des territoires 
palestiniens est politiquement nécessaire, si elle conduit rapidement à 
l’avènement, aux côtés d’Israël, d’un Etat palestinien véritablement souverain, 
doté d’une réelle continuité territoriale vidée de toute sorte de colonie. 
  
La naissance d’un Etat palestinien ne répond 
pas seulement à l’attente des Palestiniens, elle est aussi dans l’intérêt 
d’Israël, 
qui pourra plus aisément traiter avec un Etat clairement identifier, pourvu de 
frontières nettement déterminées, plutôt qu’avec une Autorité aux contours 
flous, fonctionnant en parallèle avec un mouvement de libération nationale, 
l’O.L.P. 
  
En 1993, Itzhak Rabin s’était fait le champion 
de l’idée de séparation, à la suite d'une série d’attentats palestiniens, dans 
une optique alors essentiellement sécuritaire. Il s’agissait dans son esprit 
d’établir une délimitation spatiale entre israéliens et palestiniens pour 
protéger les premiers contre les attaques des seconds. Cette démarcation prit la 
forme d’un bouclage permanent de la Cisjordanie et de Gaza – toujours en 
vigueur – avec l’instauration de barrages et mise en place d’un système de 
permis d’entrée. Entendue en ce sens, la séparation est une simple mesure de 
police, imposée aux Palestiniens dans l’unique but de surveiller leurs 
mouvements. 
  
Plus tard, Itzhak Rabin et Shimon Pérès 
donnèrent à cette perspective de dissociation un contenu politique : pour 
qu’Israël demeure un Etat juif et démocratique, un Etat palestinien devait voir 
le jour pour prendre le destin de trois millions de palestiniens. Toutefois cet 
objectif restait lointain, repoussé au statut définitif. Aujourd’hui encore, la 
séparation unilatérale reste largement dominée par les considérations de type 
sécuritaire. La philosophie sous-jacente de cette politique de séparation est 
qu’Israël doit déterminer, en fonction de ses seuls impératifs nationaux, une 
ligne frontalière avec l’entité palestinienne. L'armée se redéploierait alors le 
long de cette zone qui serait matérialisée par des clôtures et des 
check-points. La question qui se pose est de savoir si le tracé de cette 
frontière inclura uniquement les trois blocs de colonies métropolitaines proches 
de Tel-Aviv et Jérusalem ? Quid de la Vallée du Jourdain ? Si, comme il le 
semble, aucune colonie ne devrait être évacuée, au moins dans un premier temps, 
et si Israël maintient un contrôle total sur les frontières extérieures, la 
séparation ne changera rien à la situation actuelle. 
  
Après la deuxième Intifada, Israël dispose 
d’une porte de sortie politique : reconnaître clairement le droit irrévocable 
des Palestiniens à un Etat sans colonies, ni routes de contournement, ni bases 
militaires israéliennes. Un tel engagement constituerait un signe positif qui 
ferait baisser la tension, romprait le cycle infernal de la violence et 
permettrait de renouer les fils de la négociation afin de réaliser une 
dissociation entre deux espaces politiques souverains, sur la base de la seule 
ligne de référence dont nous disposons, celle de juin 1967. 
La politique du fait accompli que continuent de mener certains dirigeants 
israéliens par l’implantation de colonies en territoires palestiniens occupés 
est une raison profonde de l’échec du processus de paix au Proche-Orient. Il 
était clair que les colonies juives en Cisjordanie et à Gaza constituaient une 
violation directe de la résolution 242 qui souligne l'inadmissibilité de 
l’acquisition de territoire par la guerre. 
  
Les colonies restent toujours un obstacle à la 
réalisation de la paix en Palestine. 
Il nous semble que cette question va rester ouverte mais une solution en deçà 
d’un démantèlement pur et simple des colonies sera un compromis politique 
injuste pour les Palestiniens. Donc, la négociation doit reprendre, mais sur de 
nouvelles bases : elle doit être internationalisée dans la forme - les 
Etats-Unis ne doivent pas en être les seuls médiateurs - et le contenu, par un 
retour à la résolution 242 du Conseil de sécurité. 
  
Nous voyons cependant aujourd'hui, avec les 
toutes récentes résolutions 1397 du 12 mars 2002, 1402 du 30 mars 2002 et 1403 
du 4 avril 2002 du Conseil de sécurité - qui se déclare dans la première 
« [a]ttaché 
à la vision d'une région dans laquelle deux Etats, Israël et la Palestine, 
vivent côte à côte, à l'intérieur de frontières sûres et reconnues »
et qui dans les deux autres 
« [d]emande 
aux deux parties de réaliser immédiatement un véritable cessez-le-feu et demande 
le retrait des troupes israéliennes des villes palestiniennes » 
-, qu'Israël se refuse à nouveau à appliquer les exigences du Conseil. 
  
Face à l'initiative de paix de la Ligue des 
Etats arabes qui a collectivement offert le 28 mars 2002 à Israël des 
« relations normales » et la sécurité, en échange d’un retrait des territoires 
occupés depuis 1967 - dont le plateau du Golan -, de la création d’un Etat 
palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale et d’une solution juste à la 
question des réfugiés basée sur la résolution 194 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies réclamant le droit au retour ou des compensations, la réponse 
israélienne a été l’occupation particulièrement violente des territoires 
et la destruction systématique des infrastructures de l’Autorité palestinienne.
 
  
 NOTES   
Cet article est dédié à ma sœur Jamila. 
    
       
       
       
      
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
      
       
      ROBERTS (A.), « What is a military occupation ? », BYBIL, vol.
      LV, 1984, p. 
      304. 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
      
       
      PELLET (A.), « La destruction de Troie n’aura pas lieu », PalYBIL, 
      1987-1988, p. 69. 
       
       
       
       
      
      
       
      Le nombre de colons israéliens résidant en Cisjordanie et dans la bande de 
      Gaza s’établissait à 208 000 personnes à la fin du premier semestre, soit 
      une augmentation de 5 000 par rapport à la fin 2000. La croissance de la 
      population s’est toutefois ralentie et n’a atteint que 2,4% durant le 
      premier semestre, contre 7% durant les six derniers mois de 2000. La plus 
      grande colonie, Maale Adoumim, à l’est de Jérusalem, a vu sa population 
      augmenter de 370 personnes durant le premier semestre et atteindre 26 480 
      colons. En deuxième position arrive Ariel, dans le Nord de la Cisjordanie, 
      avec 16 900 colons, puis Beitar Elit, près de Bethléem, avec 17 000. Le 24 
      juillet 2001, le Premier ministre, Ariel Sharon, avait réaffirmé son 
      engagement à renforcer la colonisation juive dans les territoires 
      palestiniens. Le soulèvement palestinien qui secoue la Cisjordanie et Gaza 
      depuis fin septembre 2000 a ralenti le rythme d’arrivée de nouveaux venus. 
      Voir Le Monde, 21 août 2001. Les colonies occupent environ 16% de 
      la superficie des terres domaniales. Les colons, dix fois moins nombreux 
      que les Palestiniens, accaparent deux fois plus de terres et de ressources 
      en eau. 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
      
       
      DIECKHOFF (A.), « Israël, une crise de décolonisation », Le Monde,
      28 novembre 2000, p. 17 ; CARTER (J.), « Proche-Orient : la terre ou 
      la paix ? », Le Monde, 5 décembre 2000, p. 16. 
      
      
       
      Les Palestiniens peuvent renforcer leur position sur les colonies en 
      s’appuyant sur le statut de la Cour pénale internationale qui considère 
      les colonies comme un crime de guerre. Voir : « Une cour pénale contre les 
      crimes majeurs dans le monde », Le Monde, 19-20 juillet 1998, p. 2. 
      
       
      
       
       
         
   
  
  
    
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Mode 
officiel de citation :  
AFIFI A. - "Le 
processus de paix au Proche-Orient et l’avenir des colonies juives". - Actualité et 
Droit International, avril 2002. [http://www.ridi.org/adi]. |  |