| 
 
 
LES 
RELATIONS ENTRE L'UEO ET L'UE  
DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU TRAITÉ SUR L'UE 
  
par 
Kamuran Reçber  
Docteur en droit 
  
  
  
  
    
      | 
 Résumé : 
Les relations de l’Union de l’Europe Occidentale (UEO) avec l’Union européenne 
(UE) se sont orientées vers la subordination de la première à la seconde, à 
travers les dispositions du Traité sur l’UE (TUE). Dans ce traité, la marge de 
manoeuvre de l’UEO a été restreinte, dans l’intention d’en faire une partie 
“intégrante du développement de l’Union européenne”. Le TUE indique que l’UE 
peut avoir recours à l’UEO pour élaborer et mettre en œuvre les décisions et les 
actions de l’UE qui ont des implications dans le domaine de la défense et de la 
sécurité. Cela signifie que l’UEO agit non seulement par rapport aux 
dispositions de son Traité constitutif, mais aussi par rapport à celles du TUE. 
Abstract : 
The Western European Union (WEU) has become dependent on European Union (EU) by 
the provisions of the Treaty on EU. With this treaty, the operational capability 
of the WEU, which is qualified as “an integral part of the development of EU”, 
had been restricted. The Treaty puts in order that, EU can apply to the WEU for 
bringing into force its own decisions and preparing its own operations which are 
related the topics about security and defence. This means that WEU does not just 
move according to its own constitutional Treaty’s provisions, but also within 
the framework of EU's provisions. 
Impression
        et citations : Seule la version
        au format PDF fait référence.  | 
     
   
  
 
  
  
  
INTRODUCTION 
  
  
Depuis sa création, l’Union de 
l’Europe Occidentale (UEO) entretient des relations assez étroites avec les 
Communautés européennes (CE). 
Les CE, bien que n'étant pas formellement dotées de compétences en matière de 
défense, se sont pourtant penchées sur la politique étrangère et de défense 
commune. 
Les initiatives de quelques pays européens - en particulier la France - ont 
progressivement conduit, à partir de la ratification de l'Acte unique européen, 
à l'ébauche d'une identité européenne commune de sécurité et de défense.
 
  
Le Traité sur l'Union européenne 
(TUE), signé à Maastricht le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1er 
novembre 1993, est le premier texte à contenir des dispositions concrètes à ce 
sujet. Ledit Traité a été révisé et modifié par le Traité d’Amsterdam, signé le 
1er octobre 1997. Selon l'article 17 du titre V de ce dernier traité, 
l'UEO est désormais considérée comme partie intégrante du développement de 
l’Union européenne (UE). 
Du point de vue juridique, on pourrait dire que le TUE a limité l'autonomie de 
l'UEO à l'égard de l'UE. Autrement dit, le TUE a subordonné l’UEO à l’UE. 
  
On s’efforcera dans le présent article de 
présenter les relations entre l’UEO et l’UE par rapport aux dispositions du TUE. 
A travers l'analyse des dispositions de titre V du TUE, une première partie sera 
donc consacrée aux conséquences du TUE pour l’UEO. Le deuxième partie sera 
l’occasion d’étudier le rôle opérationnel de l’UEO au nom de l’UE, en présentant 
en même temps la capacité militaire de l’UE dans le système de sécurité et de 
défense européennes. 
  
  
I. - LE TUE
ET LES CONSÉQUENCES POUR L'UEO 
 
  
  
Le Traité d’Amsterdam est une 
étape supplémentaire dans le renforcement de l'intégration européenne. Il 
prévoit en effet que les Etats membres de l'UEO réunissent progressivement les 
moyens dont ils disposent, individuellement et collectivement, en vue de 
répondre à la nouvelle situation politico-stratégique de l'Europe et de jouer un 
rôle plus actif dans le système international. Ce traité pourrait être considéré 
comme une tentative de réponse à la fin de la bipolarité en Europe. La deuxième 
phrase du préambule du TUE évoque d'ailleurs explicitement “la fin de la 
division du continent européen et la nécessité d'établir des bases solides pour 
l'architecture de l'Europe future”. 
  
  
A. - 
L’UEO, bras armé de l'UE 
  
L’UEO peut être considérée, 
conformément aux dispositions du TUE, comme le bras armé de l’UE. L'UEO a par 
ailleurs été chargée, par le paragraphe 3 de l'article 17 de ce Traité, à la 
demande de l'UE, “d'élaborer et de mettre en oeuvre les décisions et les 
actions de l'Union qui ont des implications dans le domaine de la défense”.
 
  
Les questions visées dans le 
paragraphe 2 de l’article 17 du TUE comportent “les missions humanitaires et 
d’évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de 
combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de 
la paix”. Selon ce paragraphe, on pourrait dire que l'UEO est partiellement 
chargée de la sécurité de l'UE. D'autre part, dans ses articles 2 du titre I et 
17 du titre V, le TUE fait la différence entre “la  politique étrangère et de 
sécurité commune”, la “politique de défense commune” et la “défense 
commune”. L’article 2 du titre I souligne que “l'Union se donne pour 
objectifs : (....) d'affirmer son identité sur la scène internationale, 
notamment par la mise en œuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, 
y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui 
pourrait conduire à une défense commune (....)”. Ces termes sont repris dans 
le premier paragraphe de l'article 17 du titre V.
 
  
D’autre part, il convient de 
dire que la Déclaration des Etats membres de l'UEO du 10 décembre 1991 annexée 
au Traité de Maastricht contient aussi des dispositions à ce sujet. Il est prévu 
que “l'UEO sera développée en tant que composante de défense de l'Union 
européenne (....). A cette fin, elle formulera une politique de défense 
européenne commune et veillera à sa mise en œuvre concrète en développant plus 
avant son propre rôle opérationnel”. 
En outre, la Déclaration des Etats Membres de l’UEO du 22 juillet 1997 annexée 
au Traité d’Amsterdam réaffirme ces dispositions et souligne l'importance de 
l'avenir de l'UEO en tant qu’élément futur de défense de l'UE. Elle associe 
aussi étroitement l'UEO et l'UE. 
  
L'élaboration et la mise en 
œuvre des décisions et des actions de l'UE ont été prévues pour une période 
indéterminée. Il est clair que l'Union s'adressera à l'UEO lorsque les Etats 
membres se saisiront de questions de sécurité ou de défense. Toutefois, le 
paragraphe 3 de l'article 17 ne contient pas un mandat général donnant à l'UEO 
un pouvoir d'action. Il ne permet à l'UE que de présenter à l'UEO des demandes 
précises, au cas par cas. Cela signifie que l'UEO a été mise à la disposition de 
l'UE. Dans ce cas, on ne pourrait plus parler d'autonomie de l'UEO dans le 
système de la sécurité et de la défense européennes.
 
  
Si l’UE a recours à l’UEO pour 
élaborer et mettre en œuvre ses décisions et ses actions, la procédure de ce 
recours, mentionnée dans le paragraphe 3 de l'article 17, n’est pas 
explicitement précisée. Mais les décisions relevant de ce paragraphe sont prises 
à l'unanimité au sein du Conseil des CE. Il convient de dire que les membres de 
l’UE présents ou représentés ne font pas obstacle à l’adoption de ces décisions. 
Dans sa dernière phrase, l’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 17 du Traité 
d’Amsterdam précise que “le Conseil, en accord avec les institutions de 
l'UEO, adopte les modalités pratiques nécessaires”. Dans ce but, le Conseil 
de l’UE a pris le 10 mai 1999 une décision concernant les modalités pratiques 
relatives à la participation de tous les Etats membres aux missions prévues dans 
l’article 17, paragraphe 2, du TUE, pour lesquelles l’UE a recours à l’UEO.
 
  
En outre, une pareille décision 
a été prise par le Conseil de l’UE en ce qui concerne les arrangements visant à 
améliorer la coopération entre l’UEO et l’UE. 
Ces arrangements visent à renforcer la coordination des processus de 
consultation et de prise de décision de chacune des organisations, en 
particulier dans des situations de crise. Les organes compétents des deux 
organisations tiennent des réunions conjointes, coordonnent étroitement leurs 
activités, y compris par l’échange et le détachement de membres du personnel. 
Les organes compétents de l'UE, comme l’Unité de planification de la politique 
et d’alerte rapide, peuvent avoir recours aux ressources de la Cellule de 
planification, du Centre de situation et du Centre satellitaire de l’UEO, entre 
autres. 
  
L'annexe IV du chapitre IV du 
document concernant la mise en œuvre du Traité de Maastricht, approuvée par le 
Conseil européen le 29 octobre 1993, contient des précisions à ce sujet : “[l]orsque 
l'Union européenne aura demandé à l'UEO d'élaborer et de mettre en oeuvre ses 
décisions et actions ayant des implications dans le domaine de la défense, l'UEO 
acceptera cette demande conformément aux procédures de prise de décision de 
cette organisation et mènera toutes les actions concernant une telle demande 
d'une manière qui soit tout à fait compatible avec la politique générale 
instaurée par l'Union européenne”. 
Cette disposition complète le paragraphe 2 de l'article J.4 du Traité de 
Maastricht. En revanche, le paragraphe 2 de l’article 17 du Traité d’Amsterdam 
inclut les missions humanitaires, d’évacuation, de maintien de la paix et de 
forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de 
rétablissement de la paix (dites missions de Petersberg). L’UE peut avoir 
recours à l’UEO pour élaborer et mettre en œuvre les décisions et actions 
concernant ces missions (article 17, paragraphes 2 et 3). Dans ce cas, le 
Conseil européen définit des orientations conformément à l’article 13 du TUE 
pour que l’UEO puisse mettre en œuvre ces orientations. 
  
  
B. - L'UEO et les décisions 
prises par les institutions de l’UE dans le cadre des dispositions du TUE 
  
Il convient de préciser que 
c'est le Conseil européen - qu'on peut qualifier d'organe intergouvernemental - 
qui définit les principes et les orientations générales de la politique 
étrangère et de sécurité commune, y compris ceux qui concernent les questions 
ayant des implications en matière de défense (article 13, paragraphe 1 du TUE). 
Le Conseil européen recherche avant tout des solutions politiques et privilégie 
la méthode communautaire, afin de transformer les décisions politiques en 
décisions juridiquement opérantes. 
C’est-à-dire que sur la base des orientations générales définies par le Conseil 
européen, le Conseil de l’UE peut prendre les décisions nécessaires à la 
définition et à la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité 
commune. D’autre part, le Conseil de l’UE arrête des actions communes (article 
14, paragraphe 1) et des positions communes (article 15). 
Si une action de l’UE est jugée nécessaire dans certaines situations, le Conseil 
de l’UE a le droit d’adopter des actions communes en précisant leurs objectifs, 
leur portée et leur durée. D’autre part, en cas de nécessité, le Conseil de l’UE 
peut arrêter des positions communes concernant la définition de la position de 
l’UE sur une situation particulière de nature géographique ou thématique. 
  
Pour appliquer les principes et 
les orientations générales du Conseil européen, il faut que le Conseil de l’UE 
prenne les décisions nécessaires en vue d’empêcher une éventuelle violation de 
responsabilité dans le droit communautaire. Car la personnalité juridique 
internationale de l’UE est discutable. A ce propos, il est généralement admis 
que l’UE n'est pas dotée de la personnalité juridique internationale. Le TUE 
n’ayant pas explicitement attribué de personnalité juridique à l’UE, celle-ci 
doit agir par l’intermédiaire des Communautés et/ou de ses Etats membres, 
notamment au sujet des actes qui concernent des engagements juridiques vis-à-vis 
de l’extérieur. 
  
Lorsque l’UE a recours à l’UEO 
pour élaborer ou mettre en œuvre les décisions et les actions de l’UE, l’UEO 
agit conformément aux orientations définies par le Conseil européen. 
Dans le cadre du paragraphe 3 de l’article 17 du TUE, les demandes de l'UE lient 
l'UEO. Elles revêtent un caractère obligatoire. Il n’y a a priori pas 
d’interdiction ni dans le TUE ni dans le Traité de Bruxelles modifié pour que 
l'UEO l'approuve conformément à sa procédure de prise de décision. En vertu du 
paragraphe 4 de l'article VIII du Traité de Bruxelles modifié, le Conseil de 
l'UEO “prend à l'unanimité les décisions pour lesquelles une autre procédure 
de vote n'aura pas été ou ne sera pas convenue”. Dans ce cas, sur un plan 
purement juridique, un Etat membre peut empêcher l'acceptation de la demande de 
l'UE, 
mais d'un point de vue politique, cela paraît impossible, car tous les membres 
de l'UEO sont en même temps membres de l'UE. Ainsi, au sein de cette dernière, 
ils sont préalablement déjà d'accord sur la demande que l'UE adressera à l'UEO.
 
  
D’autre part, chaque fois que 
l’UE a recours à l’UEO pour que cette dernière puisse élaborer et mettre en 
œuvre les décisions de l’UE concernant les missions mentionnées au paragraphe 2 
de l’article 17 du TUE, tous les Etats membres ont le droit de participer 
pleinement à ces missions. Le Conseil de l’UE, en accord avec les organes 
compétents de l’UEO, “adopte les modalités pratiques nécessaires pour 
permettre à tous les Etats membres apportant une contribution aux missions en 
question de participer pleinement et sur un pied d’égalité à la planification et 
à la prise de décision au sein de l’UEO”. 
A ce propos l’UEO doit développer le rôle de ses observateurs conformément aux 
dispositions de l’article 17, paragraphe 3, et adopter les modalités pratiques 
nécessaires pour permettre à tous les États membres de l’UE d'apporter une 
contribution aux missions menées par l’UEO à la demande de l’UE.
 
  
  
II. – LA CAPACITÉ MILITAIRE DE 
L’UE ET LES ACTIONS MILITAIRES DE L'UEO AU NOM DE L'UE 
  
  
A. - La capacité militaire de 
l’UE 
  
Est-ce que l'UEO peut 
actuellement combler la lacune militaire de l'UE ? Il semble difficile pour 
l'UEO de jouer un rôle important au nom de l'UE dans les conflits 
internationaux, car l’UEO ne dispose pas des capacités militaires suffisantes.
Il est évident que l'UE n'a pas actuellement de moyens militaires, mais elle 
a la possibilité de contribuer à la résolution des crises internationales par 
ses moyens financiers. Le rôle joué par l'UE dans la réorganisation de 
l'administration de Mostar dépasse cependant le simple cadre financier. L'UEO a 
été étroitement associée à ce projet, conformément au point 1 de l'Annexe IV.
 
  
  
B. - Les actions militaires de 
l'UEO au nom de l'UE  
  
Les crises et conflits divers 
qui secouent l'Europe du Sud-Est depuis 1991 constituent des problèmes 
difficiles pour l'Europe occidentale. Ces crises ont servi de test concret pour 
la sécurité et la défense européennes communes et pour les relations entre l’UE 
et l'UEO. Les divergences entre Etats membres de l’UE ont constitué un problème 
majeur pour résoudre ces conflits. Par exemple, les gouvernements des Etats 
membres de l'UE ont tenté de mettre fin à la guerre en ex-Yougoslavie. Ils ont 
proposé une conférence de paix entre les parties et appliqué un embargo 
économique et militaire sur l'ex-Yougoslavie, mais la guerre n'a pas cessé. 
L'UE, en tant que principale organisation politique et sécuritaire de la 
nouvelle Europe, n’a pas réussi à résoudre ce conflit. 
Tout en apparaissant comme un acteur de stabilité, de coopération et 
d'intégration en Europe, elle n'a pas pu démontrer sa capacité autonome 
d'intervention en ex-Yougoslavie. Le problème de la reconnaissance des 
Républiques de l'ex-Yougoslavie en 1991 a révélé les divergences entre les Etats 
membres. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE, réunis à Bruxelles le 16 
décembre 1991, sont parvenus à un compromis sur la reconnaissance des 
Républiques de l'ex-Yougoslavie. Ils ont accepté de ne prendre une décision 
définitive que le 15 janvier 1992, après l'avis rendu par la Commission 
d'arbitrage présidée par Robert Badinter. Mais l'Allemagne n'a pas respecté ce 
compromis. La Commission Badinter était chargée de vérifier si la législation 
des Républiques sécessionnistes garantissait les droits de l'homme et en 
particulier la protection des minorités.
 
  
Après l'accord de Dayton entre 
les parties croate et bosniaque, l'UEO a été invitée par l'UE à apporter sa 
contribution à Mostar. 
La première demande formulée par l'UE le 4 octobre 1993 à Luxembourg précisait 
qu'il convenait “d'étudier, en ce qui concerne l'administration de Mostar, le 
soutien que l'UEO pourrait apporter en matière d'organisation d'une force de 
police et d'amélioration de certaines fonctions logistiques vitales, en 
particulier dans le domaine médical”. 
Un groupe de police de l'UEO a été envoyé à Mostar. 
  
Pour le Conseil de l'UEO, 
l'affaire de Mostar constituait le premier exemple d'une coopération concrète 
entre l’UEO et l'UE dans l'esprit du paragraphe 3 de l'article 17 du TUE et de 
la déclaration de Noordwijk du 14 novembre 1994. 
L'UEO avait été chargée de contribuer à l'unification des deux forces de police 
de Mostar. Mais cet épisode n'a pas véritablement fourni la preuve de la 
crédibilité de l'UEO. La mission confiée à l’UEO à Mostar visait simplement à 
rétablir la stabilité et la sécurité dans une petite ville de 
Bosnie-Herzégovine. Les Etats membres ont participé à titre individuel à la 
constitution d'un détachement de police de l'UEO.
 
  
En Albanie, l'UEO a été chargée 
par l'UE de mettre en place un élément multinational de conseil en matière de 
police (EMCP). L’objectif de celui-ci visait à aider le gouvernement albanais à 
reconstituer ses forces de police. 
D’autre part, l’UE a demandé au Centre satellitaire de l'UEO, sur la base du 
paragraphe 2 de l'article J.4 (actuellement le paragraphe 3 de l’article 17) du 
TUE, de mener une mission de surveillance générale de la sécurité dans la région 
du Kosovo. Dans une première phase - depuis novembre 1998 -, le Centre 
satellitaire a recueilli des informations concernant l'état de l'application des 
accords de Belgrade (les 15-16 octobre 1998) et la situation des réfugiés et 
personnes déplacées.
 
  
  
CONCLUSION 
  
  
Le TUE prévoit une politique 
étrangère et de sécurité commune, incluant l'ensemble des questions relatives à 
la sécurité de l'UE, y compris la définition à terme d'une politique de défense 
commune. Depuis la ratification du TUE, un partenariat a été constitué entre 
l'UEO et l'UE. La première a perdu partiellement son autonomie en appliquant les 
demandes du Conseil de l’UE relatives aux questions de sécurité et de défense.
 
  
Les dispositions du paragraphe 3 
de l'article 17 du TUE qui sont citées ci-dessus reflètent la domination de l'UE 
sur l'UEO. Dans ce paragraphe, si la formule utilisée était : “l'Union peut 
demander à l'UEO (...)”, on aurait pu apporter un tempérament à ce constat. 
Malgré l'existence du paragraphe 3 de l'article 17, l'UEO garde toujours sa 
personnalité juridique internationale, 
mais ce paragraphe limite le contenu de cette personnalité. Autrement dit, la 
marge de manœuvre de l'UEO dans le domaine de la défense se voit limitée par ce 
paragraphe. D'autre part, l’UE veut développer sa dimension de sécurité et de 
défense. A ce sujet, sous l'impulsion de la présidence belge, le Conseil de l’UE 
a transformé, le 20 juillet 2001, l'Institut d’études de sécurité de l’UEO en 
agence de l'UE.  
  
Lors d’une crise ou un conflit 
spécifique, si l'UE “est politiquement et économiquement confrontée à” 
une telle crise ou à tel conflit, elle pourra demander “un soutien 
supplémentaire de l'UEO” (observateurs militaires, cessez-le-feu, maintien 
de la paix et suivi des sanctions). Dans la pratique, toute action coercitive 
armée de l'UE reste subordonnée à une autorisation du Conseil de sécurité des 
Nations Unies. 
Le développement de la politique de sécurité et de défense européenne commune 
renforce la contribution de l'UE à la paix et à la sécurité internationales 
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. L'UE reconnaît la 
responsabilité première du Conseil de sécurité des Nations Unies en matière de 
maintien de la paix et de la sécurité internationales.  
  
Actuellement, si les intérêts de 
l'UE en matière de sécurité sont directement concernés et s'il faut apporter un 
soutien logistique à une action humanitaire, l'UE peut également demander une 
aide militaire à l'UEO. Mais, le Traité de Nice a modifié et supprimé certaines 
dispositions du TUE concernant les relations entre l’UEO et l’UE. Lorsque les 
modifications faites par le Traité de Nice entreront en vigueur - après la 
ratification par tous les États membres de l’UE conformément à leurs règles 
constitutionnelles respectives -, l’UE ne pourra plus avoir recours à l’UEO en 
utilisant les dispositions du TUE. En effet, les dispositions du TUE - notamment 
l’article 17 - qui soulignent les relations entre l’UE et l’UEO ont été 
supprimées par le Traité de Nice. Cela nous montre que l’UE veut développer sa 
capacité militaire à l’extérieur de l’UEO dans le système de sécurité et de 
défense européennes. Dans ce cas, l’UEO devient encore une organisation 
marginale comme dans la période de bipolarité. 
  
  
* * * 
  
  
   
  NOTES 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
    
     
    Voir ORTEGA Martin, “L’intervention militaire et l’Union européenne”, 
    Cahiers de Chaillot, No 45, Institut d’Etudes de Sécurité de l’UEO, 
    Paris, 2001, p. 112.  
  
    
    Pour 
    de plus amples renseignements concernant la personnalité juridique de l’UE, 
    voir ARSAVA Ayşe Füsun, Amsterdam  Anlaşmasının Avrupa Birliği Hukukuna 
    Katkıları (Makaleler Derlemesi), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
    Fakültesi Yayınları No 589, Ankara, 2000, pp. 18, 30-31, 35-37 ; “La 
    personnalité juridique de l’Union”, Fiche thématique No 20 (1ére mise 
    à jour : 30 janvier 1996), [http://www.europarl.eu.int/igc1996/fiches/fiche20_fr.htm] ; 
    “Rapport du Groupe de réflexion”, Bruxelles, le 5 décembre 1995, [http://www.europarl.eu.int/enlargement/fr/reflex6.htm]. 
    D'autre part, les CE ont la personnalité juridique internationale (voir 
    PESCATORE Pierre, “Relations Extérieures des Communautés”, Recueil des 
    Cours de l’Académie de Droit International, 1961, vol. II ; GENÇ Mehmet,
    Avrupa Topluluklarının Kurumsal ve Hukuksal Yapısı, Uludağ 
    Universitesi Güçlendirme Vakfı Yayını, No 72, Bursa, 1993, pp. 29-35; 
    TEKINALP Ünal/TEKINALP Gülören, Avrupa Birliği Hukuku, 2. Baskı, Beta 
    Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2000, pp. 41-44, PAZARCI Hüseyin, 
    Uluslararası Hukuk Açısından Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun Yaptığı 
    Andlaşmalar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 
    Ankara, 1978, pp. 19-31; GÜNUGUR Haluk, Avrupa Topluluğu Hukuku, 
    Avrupa Ekonomik Dayanışma Merkezi, Ankara, 1996, pp. 5-6).  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
    
     
    REÇBER Kamuran, Le Rôle de l’Union de l’Europe Occidentale dans le 
    système de sécurité et de défense européennes, Presses Universitaires du 
    Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 1998, pp. 280-281. Le mandat de la force de 
    police de l'UEO s’est terminé à partir du 15 octobre 1996. ROSETA Pedro, “ 
    Le processus de la paix dans les Balkans ”, Rapport présenté au nom de la 
    Commission politique de l’Assemblée de l’UEO, Document No 1540, le 15 
    octobre 1996, p. 11. Actuellement, la force de police internationale de 
    l'ONU (IPTF) a remplacé le rôle de l'UEO comme prévu à l'annexe des Accords 
    de Dayton (Ibid., p. 13).  
   
   
   
   
  
   
    
  
  
    
      | 
 
Copyright : © 2002 Kamuran Reçber. Tous droits réservés. Impression
        et citations : Seule la version
        au format PDF fait référence. 
Mode 
officiel de citation :  
Reçber Kamuran. - "Les 
relations entre l'UEO et l'UE dans le cadre des dispositions du Traité sur l'UE". - Actualité et 
Droit International, août 2002. [http://www.ridi.org/adi]. 
 | 
     
   
  
 
 |