| 
 
FAUT-IL RIRE DU DROIT 
INTERNATIONAL OU LE PLEURER ? 
  
par 
Slim Laghmani
Professeur à la Faculté des 
Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis 
  
  
  
  
    
      | 
 
Résumé : 
Le droit international 
incite à la réflexion. Il pose des questions auxquelles l’étudiant n’est 
confronté dans aucune autre branche du droit : qu’est-ce que le droit ? Quels 
rapports entretient-il avec la force, la morale ? Qu’est-ce que l’effectivité ? 
Un droit ineffectif (non observé) mérite-t-il ce nom ? Qu’est-ce que la 
justice ? 
Impression
        et citations : Seule la version
        au format PDF fait référence. 
       | 
     
   
  
 
  
  
1. 
Étudiant et ensuite enseignant, 
j'ai toujours été subjugué par le droit international, c’est que le droit 
international incite à la réflexion. Il pose des questions auxquelles l’étudiant 
n’est confronté dans aucune autre branche du droit : qu’est-ce que le droit ? 
Quels rapports entretient-il avec la force, la morale ? Qu’est-ce que 
l’effectivité ? Un droit ineffectif (non observé) mérite-t-il ce nom ? Qu’est-ce 
que la justice ? Si l’étudiant, comme l'enseignant, est confronté à ce type de 
questions ‑ fondamentales pour celui qui ne fait pas son droit simplement pour 
savoir ce qui est de droit mais également pour savoir ce qu’est le 
droit ‑ 
c’est que le droit international, à la différence des autres branches du droit, 
est contesté dans son existence, dans sa réalité et dans sa fonction. Depuis 
Machiavel, la pensée moderne doute de la juridicité, de l’effectivité et de la 
justice du droit international. 
Il faut donc régler ces problèmes avant d’aller de l’avant, ce qui, soit dit en 
passant, est une entreprise pédagogique téméraire. 
2. 
Dans une première période de ma 
vie d’enseignant, je n’avais aucune difficulté à écarter ces objections 
préliminaires contre le droit international. Le droit international existe, il 
est relativement effectif et il est relativement juste. Il suffisait pour le 
montrer de référer à l'existence, à l'effectivité et à la justice de certaines 
normes progressistes du droit international : le droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes, levier de la libération des peuples ; la souveraineté permanente 
sur les ressources naturelles qui a permis des nationalisations mémorables ; le 
concept de patrimoine commun de l'humanité qui a soustrait certaines richesses à 
l'appétit des États les plus puissants tels que le sol ‑ et sous-sol ‑ des fonds 
marins au-delà des juridictions nationales appelé Zone internationale... 
 
Cet âge d'or du droit 
international était né de l'ordre politique international, de la réalité des 
rapports de force qui prévalait depuis la fin de la seconde guerre mondiale : 
l'ordre bipolaire a permis paradoxalement une relative effectivité des principes 
classiques du droit international et l'émergence de principes nouveaux 
progressistes.  
La relative effectivité des 
principes classiques du droit international que sont les principes d'égalité 
souveraine, de non-intervention, de l'interdiction de l'usage de la force, du 
règlement pacifique des différends était due au jeu de la réciprocité. En 
méconnaissant à son avantage l'un quelconque de ces principes, un État, fut-ce 
l'une des deux superpuissances, s'exposait à être victime de sa méconnaissance 
de la part d'un autre ou d'autres États. Certes, l'effectivité de ces principes 
n'était pas totale, mais elle était en gros et de manière générale réelle. 
L'émergence de principes 
nouveaux progressistes était essentiellement le fait d'un troisième acteur qui, 
s'adossant à cet équilibre des deux blocs, a pu exprimer sa volonté et obtenir 
de grandes réalisations : le tiers-monde organisé politiquement dans le 
mouvement des pays non alignés, organisé économiquement dans le Groupe des 77. 
Plus, la paralysie du Conseil de sécurité du fait de l'usage réciproque du droit 
de veto par les deux blocs, a mis l'Assemblée générale à l'avant de la scène des 
Nations Unies. Or, l'Assemblée générale est régie par le principe un État une 
voix. Cela a permis au tiers-monde, qui y dispose d'une majorité 
automatique, de concrétiser sa revendication d'un nouvel ordre économique 
international plus juste par l'adoption, notamment en 1974, de la Déclaration et 
du programme d'action relatifs à l'instauration d'un nouvel ordre économique 
international et de la Charte des droits et des devoirs économiques des États. 
Les États nouveaux ont même pu imposer leur conception de la succession d'État 
du fait de la consécration du principe de la « Table rase » en vertu duquel, en 
ligne générale, un État nouveau n'est pas lié par les engagements pris en son 
nom par l'État prédécesseur. Ils ont également pu imposer les innovations 
majeures du droit de la mer : la zone économique exclusive, la zone 
internationale... 
3. 
À partir de 1980, le malaise 
s’est installé. Le tiers-mondisme, auquel aucun étudiant des années soixante et 
soixante-dix n’échappait, ne correspondait plus à rien. Le tiers-monde avait 
disparu, il avait éclaté en groupes aux intérêts divergents voire opposés : Pays 
les moins avancés ou quart-monde, pays producteurs de pétrole, pays émergents. 
Les non alignés s’alignaient. La revendication voire la consécration juridique 
d’un nouvel ordre économique international avait fait long feu. L’illusion d’un 
développement par le droit, par la modification des règles du droit 
international économique, le rêve d’un développement autocentré, l’espoir d’une 
coopération Sud-Sud, tout cela était parti en fumée. Le réveil fut brutal : 
crise de la dette, famines, guerres civiles, conflits armés, pandémie du Sida... 
Le Sud quittait lamentablement la scène internationale, dans un état pire encore 
que celui dans lequel il était au lendemain de la décolonisation. Le groupe des 
77 revoyait sa copie ; la CNUCED, forum du tiers-monde, découvraient les délices 
de ce qu’elle combattait : l’ordre économique libéral ; les solidarités 
régionales se disloquaient et les organisations qui les concrétisaient (OEA, 
OUA, LEA) se décomposaient. Le Tiers-monde, qui avait tenu la barre de 
l’Assemblée générale des Nations Unies pendant près de 20 ans, prenait le chemin 
des coulisses, des coulisses de l’histoire. Soit libéral et tais-toi ! 
Sur ce advient la fin de l’ordre 
bipolaire. L’Allemagne se réunifie, l’Union soviétique se désagrège, le Pacte de 
Varsovie est abrogé, la Chine adopte une « économie de marché socialiste » ! Les 
États-Unis triomphent, un de ses « penseurs » décrète même « la fin de 
l'histoire » : « le dernier homme » est américain. Depuis l'empire romain, on 
n'avait rien vu de pareil. Un État capable d'intervenir partout dans le monde 
qui considère que ce qui est bon pour lui est bon pour le monde et que ce qui 
mauvais pour lui est mauvais pour le monde. Oui, le manichéisme est de retour : 
la lumière vient de l'Ouest, ailleurs règne l'obscurité. Le discours américain, 
de Bush le père à Bush le fils sans oublier Reagan, ne cesse d'opposer le bien 
au mal, les États gentils aux États bandits : on est en plein Far West ! 
Une puissance formidable et des 
idées simplettes : quoi de plus terrifiant ? L’Irak le sait-il, lui qui envahit 
le pétrole américain au Koweït et menace le pétrole américain en Arabie 
Saoudite ? Apparemment non ! Bien mal lui en prend : en retard d’une guerre, 
l’Irak va perdre la sienne. 
4. 
Les relations internationales 
avaient muté d’une manière radicale, mais les principes du droit international 
sont restés les mêmes : égalité souveraine, non-intervention, non recours à la 
force, règlement pacifique des différends, droits de l’homme et droit des 
peuples. Quel sort sera-t-il réservé à des règles nées d’un monde disparu ? On 
va les réinterpréter, les adapter à monde nouveau, déséquilibré. 
 
La souveraineté n’implique plus 
la liberté de choix du système politique, économique, social et culturel : elle 
doit s'accommoder avec la nécessité de l’option pour un système politique 
démocratique, un ordre économique capitaliste, une organisation sociale 
individualiste et des valeurs culturelles occidentales ou plus précisément avec 
le sous-produit commercial de la culture occidentale. Nous nommerons ça 
mondialisation ! C’est joli la mondialisation, évocateur, romantique même, cela 
rappelle les envolées lyriques des sophistes et des stoïciens. Cela nous permet 
de voir la terre à partir de la lune car il faut être « dans » la lune pour 
« voir » le Monde. 
La non-intervention dans les 
affaires intérieures des États ? Voilà un principe désuet, immoral même ! 
« Doit-on les laisser mourir ? » s’interrogeront Bettati et Kouchner. 
L’ingérence humanitaire est un devoir répondront-ils, c’est un ordre décrétera 
le Conseil de sécurité. Mais on attendra que la Bosnie soit « nettoyée » pour 
intervenir et que 500 000 personnes soient assassinées au Rwanda pour instituer 
un Tribunal qui aujourd’hui encore a du mal à acheter des ordinateurs ! 
L’ingérence humanitaire est un impératif moral, mais il n’est pas catégorique. 
Elle a un sens en Haïti, un autre en Somalie et aucun en Palestine occupée. 
Pourtant, en Palestine occupée, cela ne serait même pas de l’ingérence mais 
l’application du droit. « Urgence en deçà des Pyrénées, patience 
au-delà ! »  
Les droits de l’homme ? Oui, 
bien sûr, c’est l’un des plus forts appuis de l’idéologie libérale du fait de 
son universalisation, mais des droits de l’homme, on se rappelle souvent et l’on 
oublie parfois. La torture est abjecte mais la mort d’un enfant de malnutrition 
est-elle plus supportable ? Les droits de l’homme soit ! mais tous les droits ! 
tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants ! Y compris ceux qu’on 
jette en prison parce qu’ils ont jeté des pierres contre un char ou contre un 
fou de Yahvé ! 
Le droit des peuples ? Allons 
donc ! D’abord, où voyez-vous des peuples ? Au Cachemire ? En Palestine ? Qu’à 
cela ne tienne, il a été décidé qu’il n’y aura plus de peuple palestinien, pour 
le peuple Cachemiri cela viendra. 
Merci Ben Laden ! 
As-tu songé lors de tes chevauchées asiatiques 
ou dans tes grottes prophétiques que tu travaillais vaillamment à transformer un 
peuple en une bande de terroristes ! De 1945 à 1977, le droit international 
s’est considérablement enrichi de normes favorables à l’émancipation des peuples 
en général et du peuple palestinien en particulier. Il n’en est plus question. 
Le droit international consacre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, il 
interdit l’usage de la force contre les peuples, 
il reconnaît un droit de résistance ainsi qu’un droit à l’appui international au 
profit des peuples empêchés par la coercition de disposer d’eux-mêmes, 
il considère même que l’action armée d’un peuple qui lutte pour son 
autodétermination est un conflit armé international qui appelle l’application 
intégrale du droit humanitaire. 
De tout cela, à écouter les positions américaines et israéliennes, il n’existe 
rien ! Par ailleurs, le droit international condamne l’acquisition de 
territoires par la force, 
interdit sa reconnaissance 
et prévoit des qualifications pour les actes de violence illicites commis à 
l’occasion de cette occupation (crimes de guerre, crimes contre l’humanité, 
génocide ...).
 
Le règlement pacifique des 
différends ? Oui à l’ombre du règlement violent des conflits qui engagent les 
intérêts des États-Unis et d’Israël. Le conflit entre l’Inde et le Pakistan doit 
être réglé de manière pacifique, mais la question palestinienne doit être réglée 
à la manière de Sharon. Les États-Unis, eux, estiment que le seul moyen pour 
mettre fin au terrorisme n'est pas pacifique : c'est la guerre. Mais qu'est-ce 
que le terrorisme ? Le droit international, universel, n'en donne aucune 
définition. Et, en droit international, en l’absence d’une définition du 
terrorisme, l’issue est évidente : est terroriste le comportement qu’un État 
qualifie comme tel, en pratique l’État qualifie de terroriste toute violence 
politique qui le prend pour cible. Cela n’est pas du cynisme, c’est la logique 
du droit international et du principe de souveraineté des États. L’État conserve 
toutes les compétences auxquelles il n’a pas explicitement renoncé. Or, 
l’absence d’une définition internationale du terrorisme signifie que l’État n’a 
pas renoncé à définir de manière unilatérale le terrorisme et à qualifier 
unilatéralement comme tels les actes de certaines entités ou ces entités 
elles-mêmes. 
Le cynisme est ailleurs : si tous les États ont pareillement le droit de définir 
unilatéralement le terrorisme, seuls certains parmi eux pourront, dans les 
faits, imposer à d’autres leur définition : les plus puissants. Cette situation 
favorise les usages idéologiques du concept : le terrorisme, c’est ce que font 
les ennemis, le terroriste n’est pas une personne, c’est le nom d’une personne, 
le nom de l’ennemi. Avant on appelait l’ennemi « fasciste » ou « nazi », ensuite 
on l’a appelé « communiste » aux États-Unis, « bourgeois » en URSS, 
« révisionniste » en Chine, aujourd’hui on le nomme « terroriste ». 
5. 
Il est important de noter que, 
depuis 1990, cette ré-interprétation des principes fondamentaux du droit 
international est passée par trois étapes. Dans un premier temps, qui va de la 
guerre du Golfe à la guerre au Kosovo, le Conseil de sécurité a joué un rôle 
fondamental. Cela permettait de donner un sceau juridique à ces nouvelles 
lectures, de médiatiser la volonté américaine. Le Conseil de sécurité a, certes, 
développé des interprétations hardies voire contestables de la Charte des 
Nations, de son Chapitre VII et notamment des articles 39, 41 et 42, 
mais il en avait a priori la compétence. Dans un deuxième temps, à 
l'occasion de la guerre au Kosovo, le Conseil a été court-circuité par l'OTAN. 
L'OTAN, n'étant pas en situation de légitime défense, ne pouvait engager des 
opérations armées sans l'autorisation expresse du Conseil de sécurité, 
malgré tout l'action armée avait une apparence institutionnelle qui, 
politiquement, permettait de sauver la face. La troisième étape est franchie 
après les attaques du 11 septembre. Désormais les États-Unis agissent, presque, 
seuls et le revendiquent. Le Conseil de sécurité se retire, l'OTAN s'éclipse, 
les États-Unis veulent avoir les coudées franches. Suite aux réticences 
européennes quant à la volonté américaine d'étendre de la "guerre contre le 
terrorisme" à d'autres États (Iran, Irak, Corée du Nord ... mais la liste n'est 
pas limitative), les États-Unis ont officiellement déclaré qu'ils n'avaient 
besoin de personne pour mener leur croisade et qu'ils étaient seul juge des 
actions à entreprendre en vue de garantir leur légitime défense. Le droit 
international est ainsi ouvertement réduit à la politique extérieure américaine 
et les valeurs internationales aux intérêts américains.  
6. 
Mais là n'est pas la seule marque de désintérêt voire de mépris américain pour 
le droit international. Il est utile de noter le nombre impressionnant de 
traités fondamentaux qui n'ont pas été ratifiés par les États-Unis : Le Pacte 
international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, les deux 
Protocoles facultatifs relatifs au pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 
12 août 1949 respectivement relatifs à la protection des victimes des conflits 
armés internationaux et à la protection des victimes des conflits armés non 
internationaux, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la 
Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, le Protocole de Kyoto 
sur les changements climatiques, le traité interdisant les essais nucléaires, le 
Statut de la Cour pénale internationale... 
Il faut également noter la 
prolifération des lois extra-territoriales américaines : loi Helms-Burton 
(12 mars 1996), loi d'Amato-Kennedy (8 août 1996), décidant de sanctions à 
l'encontre des partenaires commerciaux ‑ non américains ‑ des États soumis à des 
sanctions américaines (Cuba, Libye, Iran). 
Un projet de loi adopté par le Sénat, « le projet de Jesse Helms, menace de 
rétorsion sous forme de suspension de toute aide militaire les États qui 
ratifient le statut de la Cour pénale internationale ». 
Il faut enfin noter que du point 
de vue américain le droit ne vaut que pour les autres, ainsi au nom des règles 
de l’OMC sur la propriété industrielle et commerciale, ils se sont opposés à la 
production hors normes de l'OMC des médicaments contre le SIDA en Afrique du 
Sud, par contre ils n’ont pas hésité à le faire eux-mêmes dès lors que la santé 
publique américaine a été menacée par la fort mystérieuse contamination à 
l’anthrax. 
7. 
Quel enseignement tirer de ces 
évolutions ? Qu'il faut soit rire du ridicule du droit international soit 
pleurer sa dépouille. Qu'est-ce que le droit sinon la règle du jeu social ? Mais 
pour qu'il y ait règle encore faut-il qu'il y ait jeu et pour qu'il y ait jeu, 
il faut être au moins deux. Depuis 1990, il n'y a plus de jeu international. Les 
règles du jeu, héritées d'un monde bipolaire, équilibré, ne servent plus à rien. 
Il n'y a pas de droit sur fond de déséquilibre des rapports de force, il n'y a 
pas de droit sans réel contre pouvoir. Jusqu'où ira la logique de puissance qui 
enivre les dirigeants américains ? Il faut se rappeler Montesquieu : « C'est une 
expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il 
va jusqu'à ce qu'il trouve des limites [...]. Pour qu'on ne puisse abuser du 
pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le 
pouvoir ». 
  
  
* * * 
  
   
  NOTES 
    
  
     
  
   
  Machiavel : 
  « Quant il y va du salut de la patrie, il n’y a à s’arrêter à aucune 
  considération ni du juste, ni de l’injuste, ni de l’humain, ni du cruel, ni du 
  louable, ni de l’ignominieux, tout autre point de vue doit être rejeté ». 
  Résultat : « Le sage seigneur ne peut garder sa foi si cette observance lui 
  tourne à rebours et que les causes qui l’ont induit à promettre soient 
  éteintes ». 
  
  Hobbes : 
  « Si l’état de société a pu 
  être établi à l’intérieur de chacune des Républiques, l’état de nature 
  subsiste intégralement entre les Républiques puisqu’aucun pouvoir n’existe qui 
  puisse s’imposer à elles ». « Il en résulte la conclusion suivante : 
  “Covenants without swords are only words” ». 
  
  Spinoza : 
  « Puisque [...] le droit 
  du souverain n’est rien d’autre que le droit même de nature, deux États sont 
  l’un à l’égard de l’autre comme deux hommes à l’état de nature ». « Si un 
  souverain a promis de faire pour un autre quoi que ce soit et qu’ensuite les 
  circonstances ou la raison semblent montrer qu’il est nuisible au salut commun 
  des sujets, il est obligé de rompre les engagements qu’il a pris ». 
  
  Rousseau : 
  « Convenons donc que l’état relatif des Puissances de l’Europe est proprement 
  un état de guerre et que tous les traités partiels entre quelques-unes unes de 
  ces puissances sont plutôt des trêves passagères que de véritables paix », 
  « Les alliances, les traités, la foi des hommes, tout cela peut lier le faible 
  au fort et ne lie jamais le fort au faible”. “La paix perpétuelle est à 
  présent un projet bien absurde ». 
  
  Kant : 
  « Considérés dans leurs rapports extérieurs réciproques les États (comme des 
  sauvages sans lois) sont par nature dans un état non juridique. Cet état est 
  un état de guerre (du droit du plus fort) ». 
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
    
  
  
    
      | 
 
Copyright : © 2003 Slim Laghmani. Tous droits réservés. Impression
        et citations : Seule la version
        au format PDF fait référence. 
Mode 
officiel de citation :  
LAGHMANI Slim. - « Faut-il 
rire du droit international ou le pleurer ? ». - Actualité et Droit 
International, février 2003. <http://www.ridi.org/adi>. 
 | 
     
   
  
 
 |