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L'ONU ET L'IRAK II
 
par 
Rafâa Ben Achour
Professeur à la
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis     
  
  
    
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Résumé : 
L'ONU 
est entrée avec la deuxième guerre du Golfe, déclenchée de manière unilatérale 
par les États-Unis, le 20 mars 2003, dans une nouvelle phase de turbulences. L'Organisation 
mondiale a échoué à empêcher la guerre et ses conséquences tragiques pour le 
peuple irakien. Après la guerre, l'ONU 
n'est 
non seulement pas parvenue à s'imposer 
encore comme premier responsable du rétablissement de la paix malgré une 
réanimation de son rôle, mais surtout, elle a largement contribué à légaliser le 
fait accompli américain. Impression
        et citations : Seule la version
        au format PDF fait référence. |  
  
  
Créée au lendemain de la 
deuxième guerre mondiale, l’Organisation des Nations Unies repose sur un certain 
nombre d’idéaux nobles, ambitieux et généreux dont notamment et surtout, l’idéal 
de « préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en 
l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances ». 
Pour atteindre cet idéal, les « peuples des Nations Unies » se sont 
engagés, par le biais de leurs gouvernements « à accepter des principes et 
instituer des méthodes garantissant qu’il ne sera pas fait usage de la 
force des armes, sauf dans l’intérêt commun » et « à recourir aux 
institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de 
tous les peuples ». 
  
Les buts et principes de l’ONU 
ne sont qu’une traduction de cette volonté de conjurer définitivement le démon 
de la guerre. En effet, le but premier de l’ONU est de « maintenir la paix et 
la sécurité internationales ». De ce fait, la nouvelle organisation mondiale 
est avant tout une organisation des Nations unies contre la guerre : 
contre la guerre passée, mais aussi contre les guerres futures qu’il s’agit de 
prévenir, en agissant sur leurs causes, et le cas échéant, de stopper en 
réprimant les actes d’agression. 
  
Dans le but du maintien de la 
paix et de la sécurité internationales, les membres de l’ONU doivent non 
seulement coexister les uns avec les autres en paix, mais aussi agir de concert 
pour que règnent entre eux des « relations amicales » fondées sur le 
respect de la souveraineté et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 
  
C’est donc logiquement que la 
guerre est mise hors la loi. Non seulement le recours à l’emploi de la force est 
prohibé, mais aussi la menace de l’emploi de la force est proscrite, de même que 
la légitime défense est strictement réglementée. Quant à la pseudo légitime 
défense préventive, elle constitue purement et simplement une hérésie. 
  
Pour donner effet à 
l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force, la Charte a créé un 
système, dit de « la sécurité collective » qui a pour noyau le Conseil de 
sécurité. Cet organe bénéficie du monopole du recours légitime à la force armée 
et assume au nom de la communauté internationale, à l’exclusion de tout Etat ou 
de tout autre organe, « la responsabilité principale du maintien de la paix 
et de la sécurité internationales ». 
  
Malheureusement, le système de 
la sécurité collective a très peu fonctionné et a été tenu en échec par la 
guerre froide, ce qui n’a pas manqué de ternir l’image de l’ONU pendant plus de 
quarante ans. 
  
Une fois la guerre froide 
terminée, l’ONU 
a connu un 
renouveau certain concrétisé notamment par la solution de plusieurs conflits 
régionaux nés lors de la période de la guerre froide (Angola, Afghanistan, 
Namibie, Cambodge, Mozambique, Somalie, etc.), la réunion du Conseil de sécurité 
au niveau des Chefs d’État et de gouvernement le 21 juillet 1992, la tenue du 
sommet du millénaire, l’adoption des agendas de la paix et du développement. 
  
Cette nouvelle ère 
de l’ONU n’a malheureusement pas duré longtemps. En effet, l’Organisation 
mondiale est entrée avec la deuxième guerre du Golfe, déclenchée de manière 
unilatérale par les États-Unis, le 20 mars 2003, après avoir échoué à obtenir 
une autorisation du Conseil de sécurité semblable à celle donnée en 1990 par la 
résolution 678, dans une nouvelle phase de turbulences. La guerre américaine a 
jeté pendant des mois des doutes sur le rôle de l’ONU, sur sa crédibilité et sur 
sa capacité à assumer ce pourquoi elle a été créée en 1945 à savoir : le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales et la lutte contre 
l’agression. Citons à titre d’illustration de ce sentiment, ce passage du 
rapport annuel de M. Kofi Annan présenté à l’ouverture de la 57ème 
session : « Dans 
le domaine de la paix et de la sécurité, le moins qu’on puisse dire est que 
l’année écoulée n’a pas été une année facile pour les Nations Unies. La guerre 
d’Iraq a mis à rude épreuve le principe de la sécurité collective et la force 
morale de l’Organisation. Rares sont les moments de ses 58 années d’histoire où 
son avenir a inspiré tant de doutes ».
 
  
Avant le 
déclenchement des hostilités, l’ONU a certes résisté au diktat américain, mais 
elle a échoué à empêcher la guerre et ses conséquences tragiques pour le peuple 
irakien. 
Mais après la guerre, l’ONU n’est non seulement pas parvenue à s’imposer encore 
comme premier responsable du rétablissement de la paix malgré une réanimation de 
son rôle (II), mais surtout, elle a largement contribué à légaliser le fait 
accompli américain (I). 
  
  
I. – LA RECONNAISSANCE DU FAIT ACCOMPLI AMERICAIN
  
  
Après la 
chute du régime irakien le 9 avril 2003, les États-Unis ont opposé une fin de 
non recevoir à tous les appels lancés, même par leurs alliés les plus fidèles 
(Espagne et Royaume-Uni) à confier à l’ONU la gestion de l’après guerre. Dans 
l’esprit des dirigeants américains, les États-Unis avaient remporté une victoire 
militaire dont les dividendes devaient leur revenir à eux seuls. Le seul rôle de 
l’ONU consisterait dans la fourniture de l’aide humanitaire sous le contrôle du 
Pentagone. 
  
Mais la 
situation d’après guerre s’est révélée beaucoup plus compliquée que ne le 
croyaient les Américains. Ces derniers confrontés à des problèmes de sécurité, 
de ravitaillement, de santé publique, seront obligés de faire des concessions à 
l’ONU et de lui accorder un rôle de plus en plus important. 
  
Dans un 
premier temps, les États-Unis ont demandé à ce que le Conseil de sécurité se 
contente de lever les sanctions en vigueur contre l’Irak depuis 1990, mais les 
membres du Conseil ont réussi à faire dépendre la levée des sanctions de la 
reconnaissance d’un rôle accru à l’ONU. En contrepartie, les États-Unis ont 
obtenu une reconnaissance officielle de leur occupation de l’Irak. C’est ainsi 
que la résolution N° 1483 du 22 mai 2003 
a pu être adoptée. 
  
La 
résolution 1483 (2003) 
  
Le 22 
mai 2003, la diplomatie américaine a obtenu la revanche qu’elle recherchait à 
l’ONU. En effet, deux mois à peine après avoir déclenché la guerre sans 
autorisation du Conseil de sécurité, les États-Unis sont parvenus à amener le 
Conseil à donner une certaine légitimité à leur guerre, puisque l’instance 
onusienne a été amenée à leur confier dans la résolution 1483 la reconstruction 
de l’Irak qu’ils ont détruit, l’exploitation des ressources pétrolières qu’ils 
voulaient contrôler et l’organisation en coopération avec l’ONU d’un processus 
politique devant amener à des élections et à la formation d’un gouvernement 
démocratique. 
  
La 
résolution 1483 ne fait en réalité qu’entériner la prise de contrôle de l’Irak 
par la « puissance occupante » dénommée désormais « l’Autorité » 
au lieu de placer l’Irak sous une administration internationale, à l’instar de 
ce qui s’est passé avec succès au Timor oriental ou au Kosovo, ou, pourquoi pas, 
sous tutelle de l’ONU.  
  
Dans 
cette résolution, le Conseil de sécurité adhère donc à la demande américaine et 
décide la levée des sanctions imposées à l’Irak « à l’exception des 
interdictions frappant la vente ou la fourniture à l’Iraq d’armes et de matériel 
connexe ». Le Conseil dans cette même résolution instaure une phase de 
sortie du programme « pétrole contre nourriture » d’une durée de six mois 
après laquelle le programme sera dissout et prévoit le transfert des soldes des 
comptes séquestres du programme « aussitôt que possible  au Fonds de 
développement pour l’Irak » géré par « les puissances occupantes agissant 
sous un commandement unifié » appelées dans la résolution « l’Autorité ». 
Enfin, la résolution attribue un rôle à l’ONU plus important que celui qui lui 
était réservé initialement avec la nomination d’un Représentant spécial « qui 
aura la responsabilité de faire régulièrement rapport au Conseil sur les 
activités qu’il mènera au titre de la présente résolution, de coordonner 
l’action des Nations Unies au lendemain du conflit en Irak, d’assurer la 
coordination des efforts déployés par les organismes des Nations Unies et les 
organisations internationales fournissant une aide humanitaire et facilitant les 
activités de reconstruction en Iraq et ce, en coordination avec l’autorité, de 
venir en aide à la population iraquienne ». Le représentant spécial est 
aussi appelé à œuvrer « sans relâche avec l’Autorité, le peuple iraquien et 
les autres entités concernées au rétablissement des institutions nationales et 
locales ou à la création de telles institutions, permettant la mise en place 
d’un gouvernement représentatif […] reconnu par la communauté internationale ». 
  
La 
victoire remportée par la diplomatie américaine suite au vote, le 22 mai 2003 de 
la résolution 1483 sera suivie d’une autre réalisée le 16 octobre 2003, suite au 
vote unanime de la résolution N° 1511. 
  
La 
résolution 1511 (2003) 
  
Moyennant une petite concession accordée à l’ONU, les États-Unis sont parvenus 
une deuxième fois à faire triompher leurs thèses et à obtenir le feu vert de la 
communauté internationale pour la mise en place d’une la force multinationale à 
laquelle les États membres de l’ONU sont appelés à « fournir une assistance 
[…] y compris des forces militaires », et surtout pour en assurer seuls le 
commandement à l’exclusion de l’ONU ou toute autre autorité. Dans la résolution, 
le Conseil de sécurité « considère que la sécurité et la stabilité 
conditionnent l’aboutissement du processus politique […] et l’aptitude de 
l’application de la résolution 1483 (2003), et autorise une force 
multinationale, sous commandement unifié, à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en 
Iraq ». 
  
La 
résolution 1511 accède à une autre exigence américaine et ne fixe aucun délai à 
« l’Autorité provisoire de la coalition » pour transférer la direction 
des affaires irakiennes aux Irakiens. En effet, la résolution prend soin de 
souligner ce que la résolution 1483 a déjà consacré à savoir que « l’Autorité 
provisoire de la coalition (l’Autorité) exerce à titre temporaire les 
responsabilités, pouvoirs et obligations au regard du droit international 
applicable qui sont reconnus et énoncés dans la résolution 1483 (2003) » et 
la résolution d’ajouter que cet exercice n’est enserré dans aucun calendrier et 
n’obéit à aucun délai et qu’il se poursuivra « [j]usqu’à ce qu’un 
gouvernement représentatif internationalement reconnu soit mis en place par le 
peuple iraquien et assume les responsabilités de l’Autorité ». La seule 
obligation, à vrai dire très peu contraignante, mise à la charge des États-Unis 
consiste à rendre compte au Conseil de sécurité « selon qu’il conviendra et 
tous les six mois au moins, des efforts et des progrès accomplis » par la 
force multinationale. Par ailleurs, le Conseil « décide de réexaminer les 
besoins et la mission de la force multinationale […] un an au plus tard à 
compter de la date de la présente résolution ». D’ici cette date, beaucoup 
d’eau du Tigre et de l’Euphrate aura coulé sous les ponts de Bagdad. 
  
Parallèlement aux États-Unis, le Conseil de gouvernement irakien, mis en place 
par l’Autorité, reçoit dans la résolution une nouvelle légitimation, puisque le 
Conseil de sécurité « [s]e félicite de la réaction positive qu’a inspirée à 
la communauté internationale […] la mise en place du Conseil de gouvernement 
largement représentatif » et « [a]ppuie les efforts que fait le 
Conseil de gouvernement pour mobiliser le peuple iraquien […] ». Le 
qualificatif de représentatif utilisé déjà par la résolution N° 1500 du 14 août 
2003, 
pour ce Conseil ne manque pas d’étonner tout observateur de l’attitude ferme 
affichée ces dernières années à l’égard des gouvernements non issus d’élections 
« honnêtes et périodiques ». Ainsi, le Conseil de sécurité délivre une 
présomption de représentativité et de respectabilité à une autorité sans pouvoir 
réel installée par des forces d’occupation. Un délai aussi souple que celui fixé 
aux Américains est imparti au Conseil, puisque ce dernier est invité « à lui 
communiquer, au plus tard le 15 décembre 2003 […] un calendrier et un programme 
aux fins de rédaction d’une nouvelle constitution ». Il s’agit donc 
simplement de présenter un calendrier. Quant au processus de rédaction de la 
constitution il pourra durer des années. 
  
La 
résolution 1511 donne satisfaction aux États-Unis sur un dernier point. Il 
s’agit du leitmotiv de la politique américaine depuis le 11 septembre 2001, 
c’est-à-dire le terrorisme. La série d’attentats perpétrés aux mois d’août, 
septembre et octobre 2003 sont condamnés « sans hésitation » et une « demande » 
est adressée « aux États membres d’empêcher que des terroristes empruntent 
leur territoire pour pénétrer en Iraq, que des armes leur soient livrées et 
qu’ils bénéficient d’appui financier » et « qu’il importe de renforcer à 
cet égard la coopération des pays de la région, en particulier des voisins de 
l’Iraq ». Il n’y a certes aucune référence explicite à la Syrie, mais il 
n’est pas besoin de démonstrations savantes pour deviner qui est visé par cette 
disposition. 
La Syrie a pourtant voté la résolution. 
  
Ainsi, 
les États-Unis qui n’avaient besoin de revenir à l’ONU que pour faire lever les 
sanctions ont réussi à obtenir d’une part deux résolutions de légitimation et de 
légalisation de portée beaucoup plus vaste que leurs prétentions initiales et 
d’autre part à neutraliser le front du refus des membres permanents et non 
permanents du Conseil de sécurité. L’axe Paris, Berlin, Moscou l’ex « camp de 
la paix » ne tenait plus à se trouver de nouveau en confrontation avec les 
maîtres du monde. 
  
Malgré 
ces deux victoires, les Américains seront obligés de revenir à l’ONU et de lui 
reconnaître un rôle encore plus important. 
  
  
II. – 
LA REANIMATION DE L’ONU 
  
  
Cantonnée au début à un rôle strictement humanitaire et de gestion du programme 
« pétrole contre nourriture », 
l’ONU a vu son rôle s’affirmer d’une résolution à une autre. La situation sur le 
terrain, de plus en plus intenable par les seuls Américains d’une part et la 
volonté de briser la coalition franco germano russe d’autre part ont incité 
l’administration américaine à jeter du lest et à reconnaître à l’ONU, 
initialement mise en quarantaine en raison de son refus d’autoriser le recours 
unilatéral à la force, un certain rôle. La réanimation de l’ONU sera progressive 
mais toujours très en deçà des exigences de la stricte légalité internationale. 
  
La 
résolution 1483 (2003) 
  
C’est 
par la résolution 1483 que l’ONU est timidement réintroduite sur la scène 
irakienne. Dans cette résolution, le Conseil « [d]emande au Secrétaire 
général de désigner un représentant spécial pour l’Iraq » 
qui n’a en réalité que peu de pouvoirs, car outre son rôle de coordonnateur de 
l’action humanitaire, il est chargé d’œuvrer « sans relâche avec l’Autorité, 
le peuple iraquien et les autres parties concernées à la création et au 
rétablissement d’institutions nationales et locales […] ». 
  
En 
réalité, ce n’est qu’avec l’adoption de la résolution N° 1500 le 14 août 2003 
que l’ONU fera sa véritable résurrection. Tout d’abord, le rôle de l’ONU est 
qualifié dans le préambule de « crucial » alors que les Etats-Unis ne 
voulaient entendre parler que d’un rôle « vital ». Ensuite, et c’est le 
plus important, une « Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq » 
est créée pour une période initiale de 12 mois. Conformément aux propositions 
contenues dans le rapport du Secrétaire général en date du 15 juillet 2003. Ce 
dernier avait prévu, du fait de l’étendue des responsabilités qui seraient 
confiées à la mission de la doter d’un personnel civil dont l’effectif 
dépasserait 300 personnes. 
  
La 
résolution 1511 (2003) 
  
Avec la 
résolution 1511, un pas supplémentaire est franchi. En effet, le Conseil de 
sécurité « se déclare résolu à ce que l’organisation des Nations Unies, 
agissant par l’intermédiaire du Secrétaire général, de son Représentant spécial 
et de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq, renforce son rôle 
crucial en Iraq […] ». Ainsi, le mandat de l’ONU, sans dépasser le cadre 
étroit tracé par la résolution 1483, s’étend petit à petit et l’ONU se trouve de 
nouveau impliquée dans l’affaire irakienne. 
La 
question qui se pose au terme de cette analyse des différentes résolutions du 
Conseil de sécurité consécutives à la chute du régime de Saddam Hussein, 
consiste à savoir si la réanimation de l’ONU doit être rattachée à un geste de 
bonne volonté des États-Unis ou au contraire parce que ces derniers, de plus en 
plus embourbés en Irak, 
n’ont plus le choix et ne peuvent plus se passer du concours de l’ONU pour 
pouvoir se désengager quelque peu. La réanimation est-elle une revitalisation de 
l’ONU et débouchera-t-elle sur un regain de crédibilité de l’Organisation 
mondiale ? Nous ne pouvons que l’espérer malgré tous les doutes que nous 
éprouvons. Soyons aussi optimiste que le Secrétaire général lorsqu’il affirme : 
« Et pourtant, 
l’ONU sortira plus forte de cette épreuve si, portant un regard lucide sur ce 
qui s’est passé, nous réfléchissons à ce que nous voulons qu’elle devienne et 
commençons à agir en conséquence ».     
* * *     
 NOTES   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
  
  
    
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Copyright : © 2003 Rafâa Ben Achour. Tous droits réservés. Impression
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Mode 
officiel de citation :  
BEN ACHOUR Rafâa. - « L'ONU 
et l'Irak II ». - Actualité et Droit 
International, novembre 2003. [http://www.ridi.org/adi]. |  |