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        Les conséquences de l’explosion du réacteur 
        de Tchernobyl le 26 avril 1986 n’ont pas fini de s’étendre et de se 
        révéler, bien au contraire. L’année qui va du quinzième au seizième 
        anniversaire de l’accident est à cet égard marquée par plusieurs étapes 
        importantes, étapes qui concernent de nombreux aspects de la question : 
        sanitaire et humain, juridique, judiciaire. 
        
          
        
          
        
        1. - Le volet sanitaire et humain : un 
        bilan contrasté 
        
          
        
          
        
        Les conséquences sanitaires de l’accident 
        dans les pays les plus exposés et dans les régions à contamination plus 
        diffuse font l’objet de bilans réguliers, en dépit des difficultés qui 
        entravent le rassemblement et l’analyse des données qui concernent des 
        millions de personnes dispersées. En France, deux organismes travaillent 
        à titre principal sur cette question : l’Institut de Radioprotection et 
        de Sûreté Nucléaire (IRSN) 
        et l’Institut de Veille sanitaire (InVS). 
        Au plan international par ailleurs viennent d’être publiés les résultats 
        de l’étude menée conjointement par le PNUD et l’UNICEF, avec la 
        participation de l’OMS et celle du Bureau de la coordination des 
        affaires humanitaires (OCHA), afin d’élaborer une stratégie pour les 
        années à venir 
        relativement aux populations les plus touchées de Russie, Bélarus et 
        Ukraine. Deux points ressortent particulièrement. 
        
          
        
        - Pour identifier de manière certaine les 
        conséquences de l’accident, il faudrait suivre sur leur vie entière les 
        personnes exposées aux retombées. Dans les pays de l’ex-URSS tout 
        d’abord, il s’agit des personnes présentes sur le site pendant les 
        premières heures (personnels en service au moment de l’explosion et 
        équipes de secours) ; « liquidateurs » ; 
        habitants des zones contaminées autour de la centrale et à l’époque 
        évacués vers d’autres régions ; personnes habitant à l’heure actuelle 
        sur des zones diversement contaminées. Il faudrait ajouter, en dehors de 
        l’ex-URSS, les personnes s’étant trouvées sur le passage du nuage 
        radioactif ou vivant à l’heure actuelle dans des régions où des 
        conséquences sur l’environnement se font encore sentir. Il faudrait 
        également étudier les générations suivantes et, pour finir, comparer en 
        permanence les données obtenues avec des données relatives à une 
        population générale vivant dans les mêmes conditions que celles du 
        groupe étudié mais non soumise à l’irradiation. 
        C’est dire qu’il est impossible de réaliser des études fiables à 100 % 
        et qu’en définitive il sera toujours scientifiquement difficile, sinon 
        impossible, eu égard à l’existence d’une marge d’incertitude récurrente, 
        de distinguer les pathologies dues à l’exposition aux rayonnements 
        ionisants de celles qui relèvent d’autres facteurs, eux-mêmes multiples. 
        En d’autres termes - point fondamental - le lien entre l’accident et les 
        pathologies recensées restera toujours très difficile à établir. 
        
          
        
        - Le rapport PNUD/UNICEF quant à lui, part 
        d’une double constatation : d’une part la dégradation continue de la 
        situation des groupes de population les plus vulnérables des régions les 
        plus concernées - taux élevé de cancers de la thyroïde chez des 
        personnes qui étaient enfants ou adolescents en 1986, nombreux cas 
        d’irradiation interne dus à la consommation d’aliments contaminés, 
        troubles psychologiques ; d’autre part les interactions complexes entre 
        questions de santé publique, d’environnement et de développement 
        économique. Le rapport propose donc de modifier radicalement l’approche 
        qui était retenue jusqu’ici pour aider les populations en faisant suivre 
        la phase d’urgence axée sur le confinement du réacteur et l’attribution 
        d’une aide humanitaire directe par une phase de relèvement, 
        échelonnée sur une période de dix ans et fondée sur cinq principes : 
        objectif final de prise en charge par elles-mêmes des populations 
        concernées, approche globale de tous les besoins, priorité aux groupes 
        les plus touchés et aux enfants, inscription de l’assistance dans une 
        perspective de développement et recherche d’un effet de levier sur les 
        initiatives prises par les trois pays les plus touchés eux-mêmes. Sur 
        ces bases sont développés une vingtaine d’avant-projets qui doivent être 
        étudiés, aux fins de réalisation, par les organisations internationales 
        concernées et les autorités locales. A l’assistance pure et simple dont 
        les caractéristiques ont été déterminées d’après des paramètres tirés de 
        l’urgence immédiate doit donc succéder une mission, plus organisée et 
        plus réfléchie, d’aide au relèvement inscrite dans le long terme et 
        ayant pour objectif final la normalisation de la situation des personnes 
        et des communautés affectées. 
          
        
          
        
        2. - Le volet juridique : diffusion des 
        connaissances et « raison d’Etat » 
        
          
        
          
        
        Sur la base des travaux d’un scientifique 
        suisse, 
        l’ONG française « Sortir du nucléaire » a fait circuler en 1999-2000 une 
        pétition ayant pour objet que la révision de l’accord OMS/IAEA 
        (résolution WHA 12. 0 du 28 mai 1959) soit inscrite à l’ordre du jour de 
        l’Assemblée mondiale de la santé en mai 2001. Commentant tout d’abord le 
        texte de l’article I, paragraphes 2 - dont elle donne une version 
        tronquée - et 3 de l’accord, 
        la pétition 
        repose sur le postulat que « l’accord a empêché les milieux médicaux, et 
        avant tout l’OMS, de témoigner haut et clair sur les conséquences 
        sanitaires à court et long terme de cette catastrophe globale, étant 
        donné que cela aurait nui aux intérêts vitaux de l’AIEA ». 
        En ce qui concerne le paragraphe 2, on peut faire les observations 
        suivantes : le second membre de phrase, où les droits de l’OMS sont 
        établis à égalité avec ceux de l’AIEA chacun dans son domaine, est 
        omis ; par ailleurs, même si les formulations sont différentes, il est 
        usuel, dans les accords signés par l’OMS avec d’autres organisations, 
        que les compétences propres de chacun des organismes soit mentionnées 
        comme devant être respectées. 
        En ce qui concerne le paragraphe 3, interprété comme interdisant à l’OMS 
        de diffuser des connaissances qui seraient en contradiction avec les 
        objectifs de l’AIEA, l’amendement demandé consiste à changer la 
        formulation de « la première consulte la seconde » en « la première 
        informe la seconde ». Là encore l’interprétation donnée au texte de 
        l’accord ne semble pas fondée car, aux termes de celui-ci chacune des 
        parties peut tour à tour entreprendre un programme ou avoir un intérêt 
        majeur à un programme entrepris par l’autre. Chacune peut 
        alternativement consulter et être consultée. 
        On ne peut donc que souscrire à la Déclaration publiée par le Bureau de 
        l’Information 
        de l’OMS précisant que « cet engagement n’implique en aucune façon une 
        soumission de l’une des organisations à l’autorité de l’autre, remettant 
        en cause leur indépendance et leurs responsabilités dans le cadre de 
        leurs mandats constitutionnels respectifs ». 
        
          
        
        La pétition demande ensuite l’adjonction au 
        texte de l’article III, paragraphe 1 
        de la mention « à l’exception des données concernant la santé publique 
        et les effets des radiations sur la santé » soutenant que, conformément 
        à la Constitution de l’OMS qui rappelle que l’information totale de 
        l’opinion publique est l’une des conditions essentielles pour parvenir à 
        la santé pour tous, la confidentialité doit être levée pour toutes les 
        données concernant la santé publique et les effets des radiations sur la 
        santé. On fera les observations suivantes : 1. La confidentialité « de 
        certains documents », jamais précisés au demeurant, figure dans tous les 
        accords consultés (OMS/ONUDI, OMS/FIDA, OMS/UNESCO, OMS/FAO, OMS/OIT). 
        Il ne semble donc pas qu’une confidentialité particulière figure dans 
        l’accord OMS/AIEA. 2. Pour l’OMS, cette clause est « une garantie 
        normale contre la divulgation d’informations que les organisations 
        concernées, OMS comprise, ont l’obligation juridique de protéger dans le 
        cours de leurs travaux. Dans le cas de l’OMS cette clause s’applique par 
        exemple à la protection des renseignements cliniques ou similaires de 
        nature personnelle ». 
        Réitérant récemment cette position, le Secrétariat de l’Organisation a 
        rappelé : « A la cinquante-quatrième assemblée mondiale de la Santé, les 
        délégués ont examiné les relations de travail entre l’OMS et l’AIEA et 
        l’accord de 1959 entre les deux organisations. Une étude interne de 
        l’OMS a conclu que l’accord était conforme aux autres accords de ce type 
        conclus avec des organisations du système des Nations Unies et était un 
        cadre satisfaisant pour la poursuite des relations ». 
        
          
        
        Il semble qu’en effet cela soit le cas et 
        qu’en réalité la question relève d’une autre problématique, celle du 
        conflit entre raison d’Etat et intérêts de santé publique. Les 
        spécificités du nucléaire civil et les incidences potentielles de 
        l’utilisation de celui-ci sur la santé publique font-elles que l’accord 
        OMS-AIEA aurait dû se démarquer des autres accords et comprendre 
        notamment la restriction à l’article III demandée par la pétition ? Mais 
        cela eut-il été concevable dans un domaine particulièrement sensible, 
        sujet aux réactions les plus épidermiques, aux polémiques les plus dures 
        et au développement de pratiques contestables dans lesquelles ni la 
        santé publique, ni le respect des droits de l’homme, ni tout simplement 
        la vérité scientifique ne trouvent leur compte ? 
        Mais ceci est une autre histoire… 
          
          
        
        3. - Le volet judiciaire : vers une 
        reconnaissance de responsabilités ? 
        
          
        
          
        
        D’une part, des personnes ont une santé 
        gravement altérée, depuis 1986, par des pathologies qui peuvent avoir 
        été induites par l’accident. 
        Cela est certain. D’autre part, le lien de causalité, on l’a vu, est 
        très difficile à démontrer : il se peut que ce lien existe, sans doute 
        même est-ce probable, voire certain. Mais, à ce jour, et en l’absence 
        d’études épidémiologiques fiables, croisées et … totalement publiées, ce 
        n’est pas une certitude scientifiquement absolue. Dès lors, comment 
        s’établissent les responsabilités éventuelles ? 
        
          
        
        En France une première série de 200 plaintes 
        pour « empoisonnement » et « administration de substances nuisibles » a 
        été déposée le 1er mars 2001. 
        Ces plaintes ont donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire 
        « pour atteinte involontaire à l’intégrité des personnes », information 
        confiée à Marie-Odile Bertella-Geffroy, magistrat spécialisée dans les 
        affaires sanitaires. Une deuxième série de plaintes, d’égale importance, 
        a été déposée le 25 avril 2002. 
        Dans cette procédure, la Criirad s’est associée à l’association 
        française des malades de la thyroïde. Le 26 février 2002, les ministères 
        de l’environnement et de la santé, qui suivent chacun pour leur part les 
        développements de la question, 
        ont créé un groupe de travail commun chargé d’évaluer les conséquences 
        sanitaires de la catastrophe. S’agissant du domaine nucléaire, et donc 
        de risque exceptionnel, 
        l’Etat verra-t-il sa responsabilité engagée sans qu’il puisse invoquer 
        de cause d’exonération, du seul fait que, minimisant l’impact de la 
        contamination sur son sol, il s’est abstenu de donner tout conseil à la 
        population ?
         
        
          
        
        Au plan international est particulièrement 
        intéressant le récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme 
        dans l’affaire Burdov c. Russie . 
        Anatoliy Burdov, ressortissant russe, fut appelé le 1er 
        octobre 1986 par les autorités militaires pour prendre part aux travaux 
        organisés d’urgence sur le site de la centrale accidentée. Il y resta 
        jusqu’au 11 janvier 1987 et eut rapidement des problèmes de santé que 
        des experts reconnurent liés à sa présence sur le site de la centrale 
        pendant plus de trois mois. Il se vit donc accorder une indemnisation. 
        Celle-ci n’ayant toujours pas été versée en 1997, M. Burdov engagea une 
        procédure devant le tribunal municipal de Shakhty, lieu de son domicile, 
        contre le bureau de sécurité sociale de cette même ville. Celui-ci lui 
        donna gain de cause et ordonna le paiement de l’indemnité ainsi que de 
        pénalités. Dans un premier temps effectués, bien que d’un montant 
        réduit, les versements furent suspendus et M. Burdov avisé que, faute de 
        crédits, ceux-ci ne pouvaient plus être faits. Diverses procédures ayant 
        échoué au plan local, M. Burdov introduisit une requête devant la Cour 
        européenne des droits de l’homme le 20 mars 2000. Après communication 
        officielle de cette requête à la Russie, les indemnités furent versées 
        dans leur totalité le 5 mars 2001. La Cour jugea néanmoins la requête 
        recevable en partie le 21 juin 2001 et rendit son arrêt le 7 mai 2002. 
        Elle a reconnu à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 6 
        § 1 de la CEDH (droit à un procès équitable) et violation de l’article 1 
        du Protocole n°1 à la Convention (protection de la propriété). En 
        conséquence, en application de l’article 41 de la CEDH (satisfaction 
        équitable), la Cour a condamné la Russie à verser 3 000 euros à M. 
        Burdov pour dommage moral. 
        
        Arrêt intéressant à plus d’un titre, 
        puisqu’il s’agit de la première décision jamais prononcée par la Cour à 
        propos de la Russie, 
        la décision de la CEDH appelle les observations suivantes : 
        
        - S’agissant du lien de causalité, une 
        différence a été reconnue de facto par les experts russes entre 
        la population qui vit dans les régions contaminées et les personnes qui 
        étaient présentes sur le site au moment de l’accident ou l’ont été à 
        titre de « liquidateur ». En l’espèce, les troubles de santé de M. 
        Burdov ont été directement imputés à sa participation aux travaux 
        d’urgence entrepris après l’accident.   
        
        - Bien qu’ayant effectué le paiement de 
        l’intégralité de la somme qui avait été allouée au requérant, la Russie 
        a néanmoins été condamnée. Ayant tout d’abord rappelé que « l’exécution 
        d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être 
        considérée comme faisant partie intégrante du  ‘procès’ aux fins de 
        l’exigence relative au droit d’être entendu qui se trouve consacrée par 
        l’article 6 », 
        la Cour a ensuite estimé que « l’impossibilité pour le requérant 
        d’obtenir l’exécution de ces jugements, du moins jusqu’au 5 mars 2001, a 
        constitué une atteinte à son droit au respect de ses biens qui découle 
        de l’article 1 du Protocole n°1 ». 
        Pour la Cour, une autorité de l’Etat n’est donc pas fondée à se 
        soustraire à ses obligations financières en invoquant le manque de 
        crédits. Comme l’a fait justement observer le député russe Sergueï 
        Kovaliev, « la Russie a proclamé son aspiration à être un Etat de droit, 
        elle doit être prête à perdre un procès contre ses propres citoyens ». 
        On rappellera qu’on estime le nombre des liquidateurs à 600 000… 
        
          
        
          
        
        Des années encore seront sans doute 
        nécessaires avant que l’on ait trouvé comment satisfaire au règlement 
        des conséquences, contentieuses ou non, de l’accident de Tchernobyl. On 
        voudrait croire néanmoins que  les solutions adoptées serviront de base 
        à l’amélioration de la diffusion des connaissances scientifiques 
        concernant les effets des radiations sur la santé, à la prévention des 
        accidents et au traitement de leurs suites. 
          
          
        Michèle
        Poulain
         
        21 juin 2002
           
        
          
        
          
   
  NOTES 
  
          
          
             
          
             
          
             
          
             
          
             
          
            
            
             La 
            situation des personnes présentes sur le site au moment de 
            l’accident et dans les mois qui ont suivi peut, on le verra, se 
            prêter à une analyse moins ambiguë. Voir infra l’affaire 
            Burdov c. Russie. 
            
          
             
          
             
          
            
            
             
            Article I § 2 : «L’OMS reconnaît qu’il appartient principalement à 
            l’AIEA d’encourager, d’aider et de coordonner dans le monde entier 
            les recherches ainsi que le développement et l’utilisation pratique 
            de l’énergie atomique à des fins pacifiques sans préjudice du droit 
            de l’OMS de s’attacher à promouvoir, développer, aider et coordonner 
            l’action sanitaire internationale, y compris la recherche, sous tous 
            les aspects de cette action ». 
            
            Article I § 3 : « Chaque fois que l’une des parties 
            se propose d’entreprendre un programme ou une activité dans un 
            domaine qui présente ou peut présenter un intérêt majeur pour 
            l’autre partie, la première consulte la seconde en vue de régler la 
            question de commun accord ».  
          
             
          
             
          
            
            
             On 
            trouve ainsi dans l’accord OMS-FIDA à l’article 1.1 : l’OMS 
            reconnaît le rôle spécial incombant au FIDA de mobiliser et fournir 
            à des conditions de faveur des ressources financières 
            supplémentaires pour le développement agricole…et à l’article 1.2 
            « le FIDA reconnaît le rôle spécial incombant à l’OMS dans l’action 
            internationale de santé… » et dans l’accord UNESCO-OMS (rédaction 
            tout à fait semblable à celle qui est employée dans l’accord 
            OMS-AIEA) : «  l’UNESCO reconnaît que l’OMS est responsable en 
            premier lieu pour ce qui concerne les encouragements en matière de 
            recherches, d’enseignement et d’organisation scientifique dans les 
            domaines de la santé et de la médecine, sans préjudice du droit pour 
            l’UNESCO de s’intéresser aux rapports existant entre les sciences 
            pures et les sciences appliquées, dans tous les domaine, y compris 
            les sciences fondamentales de la santé ».  
          
            
            
             A 
            rapprocher de l’accord UNESCO-OMS : article I-3 : « En cas de doute 
            quant au partage des responsabilités entre les deux organisations en 
            ce qui concerne une activité projetée ou un programme de travail, 
            l’organisation qui prendra l’initiative de cette activité ou de ce 
            programme consultera l’autre organisation en vue de régler la 
            question par voie d’accord mutuel ». 
            
          
             
          
            
            
             
            Article III § 1 : « l’AIEA et l’OMS reconnaissent qu’elles peuvent 
            être appelées à prendre certaines mesures restrictives pour 
            sauvegarder le caractère confidentiel de renseignements qui leur 
            auront été fournis. Elles conviennent donc que rien dans le présent 
            accord ne peut être interprété comme obligeant l’une ou l’autre 
            partie à fournir des renseignements dont la divulgation, de l’avis 
            de la partie qui les détient, trahirait la confiance de l’un de ses 
            Membres ou de quiconque lui aurait fourni lesdits renseignements ou 
            compromettrait d’une manière quelconque la bonne marche de ses 
            travaux ».  
          
             
          
             
          
            
            
             § 13. 
            Santé et environnement, Rapport du Secrétariat A55/34 du 22 avril 
            2002, Collaboration à l’intérieur du 
            système des Nations Unies et avec d’autres 
            organisations intergouvernementales.  
          
            
            
             On 
            pense notamment aux déclarations gouvernementales faites en France 
            juste après la catastrophe, desquelles il ressortait que le nuage 
            toxique était sagement resté de l’autre côté du Rhin, frontière 
            naturelle, comme on le sait (Alors que dans le dossier consacré à la 
            question par le ministère de l’environnement, la carte publiée le 25 
            janvier 2000 fait ressortir qu’au 1er mai 1986, le nuage 
            recouvrait tout le territoire, à l’exception de la Bretagne. Voir
            
            http://environnement.gouv.fr/dosssiers/risques/risques-majeurs/p55.htm. 
            La Commission de Recherche et d’Information indépendantes sur la 
            Radioactivité porte donc de graves accustions contre les instances 
            gouvernementales dans son communiqué du 26 février 2002 la 
            Criirad accuse Paris d’avoir caché la vérité sur Tchernobyl,
            
            http://www.criirad.com). On pense également au rapport précité (supra
            note 7) du Professeur Fernex qui dénonce la non-publication des 
            actes de la Conférence sur « Les conséquences de Tchernobyl et 
            d’autres accidents radiologiques sur la santé » pourtant tenue, du 
            20 au 23 novembre 1995 à Genève, à l’initiative de l’O.M.S. On pense 
            enfin à l’internement du scientifique biélorusse Youri Bandajevsky, 
            directeur de l’Institut de médecine de Gomel – en pleine zone 
            contaminée – après la publication de ses travaux, menés d’après ses 
            observations cliniques directes sur la population locale, en 
            particulier les enfants, sur les effets sanitaires de 
            l’incorporation de radionucléides, en particulier le césium 137 
            (Voir l’historique de cette affaire sur le site de la Criirad, 
            précité).  
          
             
          
             
          
             
          
             
          
             
          
             
          
             
          
             
          
             
          
             
          
             
         
          
            
            
            
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