ridi.org Actualité et Droit International
ADI
JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
 

Accueil

 

Pendant la réorganisation du site, les autres menus sont disponibles sur la page d'accueil.

 

Merci de votre compréhension

 

Plan du site

Téléchargez Adobe Acrobat Reader

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L'EX-YOUGOSLAVIE


2e semestre 2001

 

Le Procureur c. Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic, Dragan Papic et Vladimir Santic, IT-95-16-A, Chambre d’appel, Arrêt, 23 octobre 2001

(sur le site du TPIY : Arrêt HTML | PDF - Communiqué de Presse N° 629 en anglais)

 

par

Céline Renaut

Doctorante à l'Université de Paris Sud XI

 

 

Note : Les jugements et arrêts étant rarement disponibles en français, la décision a été prise de traduire les passages cités afin de faciliter la lecture de cette chronique (le texte original a été alors placé entre parenthèses ou en note). Les liens renvoient aux sites officiels.

 

 

Le 14 janvier 2000, la Chambre de première instance II condamnait Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic pour crimes contre l’humanité (persécution), crimes perpétrés au cours de l’attaque des Musulmans bosniaques du village d’Ahmici en avril 1993[1]. Ils ont été respectivement condamnés à une peine d’emprisonnement de 10, 8, 6, 15 et 25 ans. Seul Dragan Papic a été acquitté. Tant le Procureur que les défendeurs ont fait appel de ce jugement. La Chambre d’appel, par son arrêt du 23 octobre 2001, annule les condamnations de Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic et Vlatko Kupreskic et accueille partiellement les griefs présentés par les deux autres accusés dont les peines d’emprisonnement seront réduites à une durée de 12 ans pour le premier et de 18 ans pour le second.

 

Réexamen des faits par la Chambre d’appel

 

La Chambre d’appel souligne à nouveau[2] qu’elle ne fonctionne pas comme une seconde chambre de première instance, en indiquant que sa fonction n’est pas de procéder à un réexamen et que, conformément à l’article 25 du Statut du TPIY, son rôle est de corriger les erreurs sur les points de droit qui invalident une décision ou les erreurs de fait ayant entraîné un déni de justice. En dehors de ces hypothèses, la Chambre d’appel n’examinera les arguments des parties que dans le cas exceptionnel où ils soulèvent une question particulièrement importante pour la jurisprudence du Tribunal[3] (§ 22).

 

Par conséquent, ce ne sont pas toutes les erreurs de droit ou de fait qui conduisent la Chambre d’appel à annuler un jugement de première instance mais seulement celles qui ont provoqué un déni de justice[4] (§ 29). Conformément à la jurisprudence du Tribunal, les Chambres de première instance sont les mieux placées pour examiner les éléments de preuve et notamment les témoignages présentés au procès, pour les évaluer et pour leur accorder une valeur probante. La Chambre d'appel se doit donc d'accorder a priori un crédit à l'évaluation par la Chambre de première instance des éléments de preuve présentés au procès. Elle ne peut annuler les conclusions factuelles de la Chambre de première instance que lorsqu'un tribunal raisonnable n'aurait pas retenu les éléments de preuve qui fondent la décision ou lorsque l'évaluation des preuves est totalement erronée[5] (§ 30).

 

Réexamen des faits lorsque des moyens de preuve supplémentaires sont admis en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve (RPP)

 

Les requérants ayant fait 26 requêtes aux fins de présenter des moyens de preuve supplémentaires, la Chambre commence par rappeler la jurisprudence du Tribunal en matière d’application de l’article 115 du RPP. Ainsi apparaît-il que le nouveau moyen de preuve qui aurait probablement montré que la condamnation ou la peine prononcée n’étaient pas justifiées doit être admis dans l’intérêt de la justice[6].

 

En l’espèce, la Chambre d’appel considère (§ 68) qu’il convient d’appliquer l’article 115 du RPP en appel lorsque le nouveau moyen de preuve « aurait pu influencer » le verdict rendu en première instance (« ‘could’ have had an impact on the verdict ») et non quand il « aurait probablement influencé » ce verdict (« ‘would probably’ have done so »). La Chambre souligne que ce changement dans la formulation de sa jurisprudence a moins d’incidence sur sa substance que sur son application dans le temps. En effet, le second critère (« would probably ») doit être maintenu pour déterminer en dernier ressort s’il y a eu ou non un déni de justice justifiant une annulation du jugement de première instance (§ 69).

 

Compte tenu de la difficulté liée à établir si l’intérêt de la justice exige que soit pris en compte les nouveaux moyens de preuve présentés, la Chambre d’appel impose à la partie qui se prévaut de l’article  115 du RPP d’indiquer clairement l’impact que ces nouveaux moyens auraient pu avoir sur la décision de première instance (§ 69).

 

L’article 115 du RPP ne précise pas à quel moment de la procédure en appel doit intervenir l’admissibilité des moyens de preuve supplémentaires. Toutefois, de la combinaison des articles 115 et 117 du RPP, il découle que même si la décision d’admettre des moyens de preuve supplémentaires est prise en même temps que l’appel principal, une procédure en deux temps doit cependant être envisagée dans laquelle les nouvelles preuves, après avoir été admises, seront évaluées quant à leur effet sur l’appel dans son entier (§ 71).

 

En somme, la Chambre d’appel décide souverainement d’admettre des moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du RPP avant ou pendant l’appel. Pour déterminer si ces moyens de preuves auraient dû être admis en première instance, elle doit établir s’ils auraient pu influencer le verdict de première instance. Les nouvelles preuves, si elles sont admises, ne permettent l’annulation du verdict antérieur en cause que si le requérant a démontré qu’un tribunal raisonnable n’aurait pas conclu à sa culpabilité sur la base des preuves présentées en première instance et des nouvelles preuves présentées en appel[7] (§§ 75-76).

 

Degré de précision de l’acte d’accusation et procès équitable

 

Zoran et Mirjan Kupreskic allèguent que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en les condamnant pour persécution sur la base de faits matériels non visés dans l’acte d’accusation, point sur lequel la Chambre d’appel leur répond favorablement. Car il a résulté du fait que les faits sur lesquels ils ont été condamnés ne figuraient pas à l’acte d’accusation, que leur droit à être informés de la nature des faits retenus contre eux et de disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de leur défense n’a pas été respecté. En d’autres termes, c’est leur droit à un procès équitable (art. 21 du Statut) qui a été bafoué en l’espèce (§ 124).

 

Après avoir accueilli ce moyen (§ 134), la Chambre d’appel examine s’il est ou non opportun de procéder à un nouveau jugement des frères Kupreskic. La condamnation de ces derniers reposant essentiellement sur le témoignage du témoin H. et la Chambre de première instance n’ayant pas pris en compte plusieurs éléments qui mettaient en cause la crédibilité de ce témoin (§§ 224 et ss.), la Chambre d’appel considère que les charges retenues contre les accusés ne peuvent être maintenues (§ 245).

 

La Chambre d’appel accueille de la même manière le grief soulevé par Drago Josipovic relatif au manque de précision de son acte d’accusation. Elle reconnaît également que la Chambre de première instance ne disposait pas des preuves nécessaires pour affirmer qu’il occupait une position de supérieur à l’égard des soldats impliqués dans l’attaque du village d’Ahmici et réduit donc la durée de la peine d’emprisonnement du plaignant (§§ 437-439).

 

Révision des peines de Vladimir Santic et de Vlatko Kupreskic

 

La réduction de la peine de Vladimir Santic ne découle qu’en partie d’une erreur d’appréciation des faits de la part de la Chambre de première instance. En effet, la Chambre d’appel n’a pas seulement pris en considération le fait qu’il n’était pas prouvé que l’accusé avait aidé à préparer l’attaque d’Ahmici. Elle a également tenu compte de son aveu de culpabilité concernant certains des chefs d’accusation et de la coopération substantielle avec le Procureur dont il a fait preuve après sa condamnation (§§ 465-466).

 

Quant à Vlato Kupreskic, la Chambre d’appel estime qu’au vu des preuves présentées à son encontre en première instance, un Tribunal ne peut pas raisonnablement conclure à sa culpabilité pour persécution et l’acquitte (§ 304).

 

Cumul des condamnations

 

Le Procureur fait reproche à la Chambre de première instance d’avoir refusé de condamner Drago Josipovic et Vladimir Santic pour violation des articles 3 et 5 du Statut sur la base des mêmes actes. La question du cumul des condamnations n’a été examinée par la Chambre d’appel dans les affaires Delalic et Jelisic[8] qu’après le jugement de première instance rendu dans l’affaire Kupreskic, ce qui explique que la Chambre de première instance ait fait une application erronée du droit sur ce point. En effet, il découle de la jurisprudence de la Chambre d’appel que le cumul des condamnations pour un même comportement violant les articles 3 et 5 du Statut est autorisé. Toutefois, l’erreur de la Chambre de première instance n’a pas entraîné une augmentation de la peine infligée aux deux accusés concernés car le Procureur avait précisé qu’il ne souhaitait que l’annulation de leur acquittement pour la violation de l’article 5 du Statut (§ 388).

 

 

* * *

 

 


NOTES

 

[1] Le Procureur c. Zoran Kupreskic et al., IT-95-16, Chambre de première instance II, Jugement, 14 janvier 2000. Les massacres qui ont eut lieu à Ahmici ont déjà donné lieu à d’autres jugements : Le Procureur c. Tihomir Blaskic, IT-95-14-T, Chambre de première instance I, Jugement, 3 mars 2000 ; Le Procureur c. Anto Furundzija, IT-95-17/1-A, Chambre d’appel, Arrêt, 21 juillet 2000 ; Le Procureur c. Dario Kordic & Mario Cerkez, IT-95-14/2-T, Chambre de première instance III, Jugement, 26 février 2001.

[2] V. The Prosecutor v. Dusko Tadic, IT-94-1-A, Appeals Chamber, Decision on Appellant's Motion for the Extension of the Time-Limit and Admission of Additional Evidence, 15 October 1998, § 41 (qui se réfère à Le Procureur c. Drazen Erdemovic, IT-96-22-A, Chambre d’appel, Arrêt, 7 octobre 1997, § 15 ; Le Procureur c. Anto Furundzija, IT-95-17/1-A, Chambre d’appel, Arrêt, 21 juillet 2000, § 40 ; Le Procureur c. Dusko Tadic, IT-94-1-A, Chambre d’appel, 15 juillet 1999, Opinion séparée du Juge Shahabuddeen, § 29.

[3] C’est l’exception qui apparaît dans l’arrêt Tadic, Le Procureur c. Dusko Tadic, IT-94-1-A, Chambre d’appel, Arrêt, 15 juillet 1999, § 247.

[4] Dans le même sens, v. Le Procureur c. Anto Furundzija, IT-95-17/1-A, Chambre d’appel, Arrêt, 21 juillet 2000, § 37.

[5] Jurisprudence constante. V. Le Procureur c. Tadic, IT-94-1-A, Chambre d’appel, 15 juillet 1999, § 64 ; Le Procureur c. Zlato Aleksovski, IT-95-14/1, Chambre d’appel, 24 mars 2000, Arrêt, § 63 ; Le Procureur c. Zejnil Delalic et al., IT-96-21-A, Chambre d’appel, arrêt, 20 février 2001, §§ 434 et 491; Le Procureur c. Tadic, IT-94-1-A, Chambre d’appel, 15 juillet 1999, Opinion séparée du Juge Shahabuddeen, § 30.

[6] « [T]he evidence is such that it would probably show that the conviction was unsafe » d’après la Chambre d’appel dans The Prosecutor v. Dusko Tadic, IT-94-1-A, Appeals Chamber, Decision on Appellant's Motion for the Extension of the Time-Limit and Admission of Additional Evidence, 15 October 1998, § 71. Pour la prise en compte de l’impact du nouveau moyen de preuve sur la peine prononcée, v. The Prosecutor v. Goran Jelisic ("Brcko"), Case No. IT-95-10-a, Appeals Chamber, Decision on Request to Admit Additional Evidence, 15 November 2000, p. 3.

[7] La même démarche a été adoptée par le TPIR : Le Procureur c. Alfred Musema, ICTR-96-13-A, Chambre d’appel, Arrêt, 16 novembre 2001, §§ 185-186.

[8] Le Procureur c. Zejnil Delalic et al., IT-96-21-A, Chambre d’appel, Arrêt, 20 février 2001, §§ 400-426 et Le Procureur c. Goran Jelisic, IT-95-10-A, Chambre d’appel, Arrêt, 5 juillet 2001, § 82.

 


 

Copyright : © 2002 Céline Renaut. Tous droits réservés.

 

ADI Haut de la page
Site conçu par
toile.org
© 2002 Patrice Despretz