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TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L'EX-YOUGOSLAVIE


1er semestre 2002

 

Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic,
IT-96-23 et IT-96-23/1-A, Chambre d’Appel, Arrêt, 12 Juin 2002
(sur le site du TPIY :
Arrêt HTML | PDF - Communiqué de Presse N° 679)

 

par

Isabelle Moulier

ATER à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

 

 

Le 22 Février 2001, la Chambre de première instance II a reconnu coupables :

- Dragoljub Kunarac de crimes contre l’humanité (réduction en esclavage, viol et torture) et de crimes de guerre (viol et torture),

- Radomir Kovac de crimes contre l’humanité (réduction en esclavage et viol) et de crimes de guerre (atteinte à la dignité des personnes), et

- Zoran Vukovic de crimes contre l’humanité (viol et torture) et de crimes de guerre (viol et torture).

Elle les a respectivement condamnés à des peines uniques de 28, 20 et 12 ans d’emprisonnement[1]. Les accusés ont subséquemment interjeté appel de cette décision[2], en contestant tant la matérialité des faits et actes retenus à leur charge que leur qualification juridique ainsi que les conséquences y attachées par les juges.

Dans son arrêt du 12 juin 2002, la Chambre d’appel confirme le jugement de la Chambre de première instance. Même si elle accueille les seuls moyens de Kunarac et Vukovic relatifs à leur situation familiale qui aurait due être prise en compte par les juges, elle considère que la peine reste appropriée et la confirme aussi. Si la Chambre d’appel ne prétendait en l’espèce qu’expliciter le jugement de la Chambre de première instance, cette décision n’en apporte pas moins un éclairage bienvenu et d’utiles précisions notamment sur la qualification des crimes contre l'humanité, du viol et de la torture, aussi bien au titre de crimes contre l’humanité que de crimes de guerre.

 

 

I. – CRIMES CONTRE L’HUMANITE EN DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER

 

 

Après avoir réitéré une argumentation constante concernant les conditions générales applicables à tous les crimes contre l’humanité en droit international coutumier [Article 5 du Statut][3], la Chambre d’appel relativise quelque peu la condition ayant trait à l’existence d’une politique ou d’un plan. Elle considère en effet que tant le Statut que le droit international coutumier n’exigent pas que « l’attaque ou les actes des accusés » résultent d’une « politique ou d’un plan quelconque » comme les appelants entendaient le faire valoir. Si la démonstration de l’existence d’une politique ou d’un plan peut certes s’avérer « utile » et « pertinente  dans le cadre de l’administration de la preuve» du caractère « généralisé » ou « systématique » de l’attaque selon la Chambre d’appel, elle « ne saurait être considérée comme un élément constitutif du crime » (§ 98). La Chambre d’appel nuance ainsi en la présente espèce la condition traditionnellement requise par la jurisprudence antérieure, afférente à l’existence d’un plan ou d’une politique comme élément constitutif du crime contre l'humanité. La nuance ainsi apportée n’est pas dépourvue d’ambiguïté en ce qu’elle pourrait être interprétée comme remettant en cause le caractère organisé de la commission des crimes contre l’humanité, ce qui pourrait, à terme et en cas de confirmation ultérieure, étendre le cadre de la répression des crimes contre l'humanité à des actes plus isolés, estompant au final leur spécificité.

 

 

II. – PRÉCISION RELATIVE AU LIEN EXISTANT ENTRE L’EMPLOI DE LA FORCE ET LE CONSENTEMENT DANS LE CADRE DE LA DÉFINITION DU CRIME DE VIOL

 

 

Le viol apparaît explicitement dans le Statut du TPIY comme crime contre l’humanité (Article 5 g)). Mais c’est aussi un crime de guerre comme il résulte de l’interprétation généralement faite de l’Article 3 et que la Chambre de première instance avait déjà rappelée dans l’affaire Furundzija[4]. Dans cette affaire, les juges avaient inscrit au centre de la définition du viol, l’emploi de la force ou la simple menace de son emploi[5]. Utilisant une argumentation quasi identique (§ 125), les Appelants entendaient en l’espèce lui substituer une définition beaucoup plus restrictive en établissant que l’infraction ne saurait être caractérisée que lorsqu’était démontrée, en sus de la pénétration, l’existence de deux autres éléments consistant en « l’emploi de la force ou la menace de son emploi et, [en] une résistance “continue" ou "réelle" de la part de la victime »[6] (§ 125), celle-ci devant en outre se manifester tout au long de la relation sexuelle, indiquant ainsi au violeur que ses avances n’étaient pas acceptées. La Chambre d’appel rejette vigoureusement cette « condition de résistance » qu’elle estime « aussi erronée en droit qu’absurde dans les faits » (§ 128). Selon elle, la Chambre de première instance, en plaçant le défaut de consentement de la victime au centre de la définition du crime de viol plutôt que le critère de l’emploi de la force ou la menace de son emploi – privilégié par la jurisprudence antérieure en tant qu’élément constitutif du viol[7] –, n’a pas pour autant désavoué la définition antérieure. Elle l’a tout au contraire précisée en tentant d’expliquer le rôle que joue le lien existant entre l’emploi de la force dans la détermination du consentement de la victime. La Chambre d’appel conclut ainsi que « l’emploi de la force ou la menace de son emploi constitue certes une preuve irréfutable de l’absence de consentement, mais l’emploi de la force n’est pas en soi un élément constitutif du viol » (§ 129). Cette analyse empreinte de réalisme mérite d’être saluée en ce qu’elle relève qu’une définition du viol exclusivement fondée sur l’emploi de la force ou la menace de son emploi serait trop « restrictive » dans la mesure où elle pourrait, le cas échéant, « permettre aux auteurs de viols de se soustraire à leur responsabilité pour des actes sexuels qu’ils auraient imposés à des victimes non consentantes à la faveur de circonstances coercitives, mais sans pour autant recourir à la force physique » (§ 129).

 

 

III. – CLARIFICATION DE LA NATURE JURIDIQUE DE LA TORTURE EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

 

 

La torture est expressément incriminée au titre des crimes contre l’humanité dans le Statut du TPIY (Article 5 f)), et comme crimes de guerre dans l’Article 3 § 1 a) commun aux conventions de Genève auxquelles renvoie le Statut du TPIY dans son Article 3. Si les Appelants ne contestent pas la définition de la torture donnée par la Chambre de première instance[8], ils considèrent toutefois que la présence des éléments constitutifs de l’infraction n’a pas été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Ils mettent notamment en exergue le fait qu’ils n’avaient pas l’intention d’infliger des douleurs ou des souffrances, leur but étant d’ordre purement sexuel. Tout en souscrivant largement à la définition de la torture donnée par la Chambre de première instance, la Chambre d’appel n’en tient pas moins à « clarifier la nature de la torture en droit international coutumier  telle qu’elle ressort de la Convention relative à la torture, en particulier en ce qui concerne la participation d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne n’agissant pas à titre privé » (§ 145), afin d’éviter toute controverse relative à l’appel, et pour marquer la constance de la jurisprudence du Tribunal (§ 145).

La Chambre estime que la définition conventionnelle de la torture peut être considérée comme reflétant le droit international coutumier. Elle précise que la Convention ne lie que des États et que c’est à cette fin qu’elle traite des actes d’individus agissant à titre officiel. Cette condition est conçue comme une limitation des obligations des États qui ne sont tenus d’engager des poursuites pour actes de torture que si ceux-ci sont commis par un « agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel » (Article 1er § 1 de la Convention contre la torture). Pour autant, la Chambre d’appel considère que « cette affirmation […] ne signifie pas que cette définition reflète totalement[9] l’état du droit international coutumier en ce qui concerne la signification du terme torture en général » (§ 147) et elle estime à cet égard que la Chambre de première instance a affirmé à juste titre la non pertinence de la qualité d’« agent de la fonction publique » en droit international coutumier dans la détermination du crime hormis dans le cadre de la Convention de 1984 (§ 148). L’arrêt met ainsi fin aux controverses afférentes à la nature juridique de la torture en droit international coutumier, revenant par là même implicitement sur un point du jugement rendu par la Chambre de première instance en l’affaire Furundzija dans laquelle celle-ci avait considéré que la qualification du crime de torture dans le cadre des conflits armés exigeait qu’« au moins l’une des personnes associées à la séance de torture soit un responsable officiel ou, en tout cas, agisse non pas à titre privé mais, par exemple, en tant qu’organe de fait d’un Etat ou de toute autre entité investie d’un pouvoir » [10].

Les Appelants ont, de plus, affirmé dans leur moyen que « la souffrance doit être visible, même longtemps après la commission des crimes qui l’ont provoquée » (§ 150). La Chambre d’appel rejette ce moyen au motif que, si « [l]a jurisprudence existante n’a pas déterminé en termes absolus le degré de souffrance à partir duquel la torture est réputée constituée » (§ 149), « certains actes établissent d’eux-mêmes la souffrance de ceux qui les subissent » (§ 150). Au nombre de tels actes, il y a « évidemment », selon les juges, le viol. Pour rejeter l’argument selon lequel l’intention d’ordre sexuel des accusés serait incompatible avec l’intention de commettre l’acte de torture, la Chambre d’appel met en exergue la nécessaire distinction entre le mobile et l’intention considérant que « même si le mobile de l’auteur du crime est d’ordre purement sexuel, il ne s’ensuit pas qu’il n’avait pas l’intention de commettre un acte de torture ou que son comportement ne cause pas à la victime une douleur ou des souffrances aiguës, qu’elles soient physiques ou mentales, puisque pareilles douleurs ou souffrances sont les conséquences probables et logiques de son comportement » (§ 153).

 

 

Il faut encore ajouter que, s’agissant du cumul de déclarations de culpabilité, la Chambre d’appel confirme une jurisprudence constante relative à la possibilité de cumul entre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre[11]. Elle rejette aussi les autres moyens relatifs au cumul abusif d’incriminations dans le seul Article 5 au motif que chacune de ces incriminations appelle un élément matériel différent[12]. Quant à la déduction de la durée de la détention préventive de la peine inscrite au jugement, elle reconnaît la valeur juridique de la disposition orale, lors du prononcé de ladite peine, dans laquelle les Juges de première instance ont prévu la déduction de la détention préventive. La sentence doit donc être lue en conjonction avec cette déclaration[13].

 

 


NOTES

 

[1] Cf. Affaires IT-96-23 et IT-96-23/1, Le Procureur c. Dagoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, Chambre de première instance II, Jugement, 22 février 2001. Voir la note de jurisprudence de Céline Renaut, dans cette même revue (http://www.ridi.org/adi/dip/rentpiy20011.htm).

[2] Les Appelants contestaient notamment l’applicabilité de l’Article 3 du Statut (violations des lois ou coutumes de la guerre) à leurs actes, faisaient ensuite valoir que la Chambre de première instance n’avait pas identifié la totalité des cinq éléments inscrits dans le chapeau de l’Article 5 du Statut (crimes contre l'humanité), contestaient ensuite la définition donnée aux infractions qui leur étaient reprochées, excipaient d’un cumul abusif de qualifications et de déclarations de culpabilité et affirmaient enfin que la Chambre de première instance avait versé dans l’erreur en déterminant leur peine.

[3] Qu’il s’agisse du lien avec le conflit armé au sens de l’Article 5 du Statut, de l’exigence juridique d’une « attaque » entendue lato sensu, d’une attaque dirigée contre une population civile quelle qu’elle soit, de caractère généralisé ou systématique.

[4] Cf. Affaire IT-95-17/1-T, Le Procureur c. Furundzija, Chambre de première instance II, Jugement, 10 Décembre 1998, §§ 172-173.

[5] Voir par exemple Affaire IT-95-17/1-T, Le Procureur c. Anto Furundzija, Chambre de première instance II, Jugement, 10 Décembre 1998, § 185 : « La Chambre de première instance estime que les éléments objectifs constitutifs du viol sont :

i) la pénétration, fût-elle légère :

a) du vagin ou de l’anus de la victime par le pénis ou tout autre objet utilisé par le violeur ; ou

b) de la bouche de la victime par le pénis du violeur ;

ii) par l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte contre la victime ou une tierce personne ». Nous soulignons.

[6] La Chambre d’appel renvoie sur ce point aux mémoires d’appel de Kunarac, de Vukovic et de Kovac. Arrêt de la Chambre d’appel, 12 juin 2002, § 125, note 152.

[7] Voir supra note 5.

[8] Selon la Chambre de première instance, le crime de torture est fondé sur les trois éléments constitutifs suivants :

i) le fait d’infliger, par un acte ou une omission, une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales ;

ii) un acte ou une omission délibérée ;

iii) ayant pour but d’obtenir des renseignements ou des aveux, ou de punir, ou d’intimider ou de contraindre la victime ou un tiers d’opérer une discrimination pour quelque motif que ce soit.

Cf. Le Procureur c. Dagoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, IT-96-23 et IT-96-23/1, Chambre de première instance II, Jugement, 22 février 2001, § 497.

[9] Nous soulignons.

[10] Affaire IT-95-17/1-T, Le Procureur c. Anto Furundzija, Chambre de première instance II, Jugement, 10 décembre 1998, § 162, alinéa v).

[11] Voir à ce propos, la pratique du TPIR. Cf. Roland Adjovi et Florent Mazeron, cette revue (à paraître).

[12] Les Appelants contestaient à ce titre les cumuls entre d’une part le viol, et d’autre part, la torture et la réduction en esclavage. Cette argumentation est rejetée compte tenu du fait que ces infractions contiennent chacune un élément matériel distinct qui fait défaut à l’autre : « l’un des éléments du crime de viol est la pénétration, tandis que l’un des éléments du crime de torture est le but prohibé, et aucun de ces deux éléments ne se retrouve dans l’autre crime » (§ 180). Le moyen séparé de l’Appelant Kovac, relatif au cumul abusif entre le viol et l’atteinte à la dignité des personnes au titre de l’Article 3 du Statut, est rejeté pour des raisons identiques.

[13] La Chambre d’appel modifie ainsi le « dispositif du Jugement de sorte qu’il soit conforme au texte lu en audience par la Chambre de première instance selon lequel le temps passé en détention préventive est à déduire de la durée totale de la peine et, par conséquent, il convient de déduire de la peine de Dragoljub Kunarac de la durée qu’il a passée en détention préventive depuis le jour où il s’est livré au Tribunal le 4 mars 1998 ». Cette modification du dispositif du jugement, déduisant de la durée de la peine prononcée la durée de la détention préventive effectuée, est subséquemment reprise concernant Radomir Kovac et Zoran Vukovic. Arrêt de la Chambre d’appel, 12 juin 2002, § 393, § 412.

 


 

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